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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00363


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00363
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66561b45f76bcc1332ce1745

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVR2

Minute :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Représentant : Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

C/

Monsieur [M] [P]

copie Exécutoire délivrée à :
Monsieur [M] [P]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre-françois ROUSSEAU

Le

Jugement du 16 mai 2024

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;

par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, demeurant 256 bis, rue des Pyrénées - 75020 PARIS
représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P], demeurant 18, rue Mériel - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la société BNP PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit N° 41918854979001 d'un montant en capital de 18.000 euros remboursable en 48 mensualités de 404,25 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,73 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a adressé à Monsieur [M] [P] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 16 avril 2022.

Par acte du 3 juin 2022 la société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [M] [P] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

17.302,31 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 3,73 % à compter du 5 mai 2022,1243,12€ à titre d'indemnité de déchéance du prêt,ordonner la capitalisation des intérêts, 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 7 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société MCS ET ASSOCIES a maintenu les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation

Monsieur [M] [P], bien que régulièrement cité selon PV 659 du CPC,n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L'article du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Monsieur [M] [P], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2021 alors que la société MCS ET ASSOCIES a délivré l'assignation en paiement le 29 décembre 2023, soit dans un délai supérieur à deux ans.

Par conséquent cette action est forclose et sera déclarée irrecevable. Dès lors, la société MCS ET ASSOCIES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la forclusion de l'action en paiement engagée par la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [M] [P] ;

Par conséquent,

DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société MCS ET ASSOCIES ;

CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES à régler les dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

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