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TJ Bordeaux, 27 mai 2024, RG 24/00760


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00760
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66561c36f76bcc1332ce9cea

Texte de la décision

4,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 5 avril 2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/324)

N° RG 24/00760 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y75R
(N° RG 22/504)

7 copies

COPIE délivrée
le
àla SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
la SELARL RACINE
l’AARPI [X] - DE KERLAND

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 5 Avril 2024, Maître [L] [X] de l’AARPI [X] - DE KERLAND représentant :

La société ANGELYS GROUP
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société LA BORDELAISE DE CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 5 avril 2024 concernant la procédure l'opposant à :

La société FOUQUE & BUILDING
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [I]
née le 18 Mai 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société TOURNY GESTION,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La société UTOPIA SAINT SIMEON
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocas au barreau de BORDEAUX

PROCEDURE :

Vu l’ordonnance de référé du 5 avril 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 mars 2024 déposée par la SAS ANGELYS GROUP et la SARL BORDELAISE DE CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION,

Vu les conclusions de Madame [I] du 16 avril 2024,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, la page 9 de l’ordonnance du 5 avril 2024 comporte des erreurs matérielles signalées à bon droit par les sociétés requérantes lesquelles ont d’ailleurs été mise hors de cause aux termes de cette même ordonnance.

Il convient donc de substituer au nom de la SAS ANGELYS GROUP le nom de la SARL FOUQUE&BUILDING et de modifier la page 9 de cette ordonnance en indiquant :

dans les motifs : La SARL FOUQUE&BUILDING succombant à l’instance sera condamnée aux dépens
dans le dispositif : Condamne la SARL FOUQUE&BUILDING aux entiers dépens.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE l’erreur matérielle entachant la page 9 de l’ordonnance du 5 avril 2024,

DIT que le dernier paragraphe de la page 9 des motifs de cette ordonnance sera désormais le suivant :

“La SARL FOUQUE&BUILDING succombant à l’instance sera condamnée aux dépens”.

DIT que l’avant dernier paragraphe de la page 9 du dispositif de cette ordonnance sera désormais le suivant :

“Condamne la SARL FOUQUE&BUILDING aux entiers dépens”.

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 5 avril 2024 , et qu’il sera notifié comme ce dernier,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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