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TJ Bordeaux, 27 mai 2024, RG 24/00668


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00668
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66561c37f76bcc1332ce9ced

Texte de la décision

4,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 26 février 2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/199)

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6SL
(N° RG 23/507)

7 copies

COPIE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL DINETY AVOCATS
la SARL RECLEX

2 copies au service des expertises

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 21 Mars 2024, Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS représentant :

La SARL [Localité 5]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 26 février 2024 concernant la procédure l'opposant à :

La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETIERES D’A QUITAINE, exerçant sous l’enseigne SIRPA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocats au barreau de BORDEAUX

PROCEDURE :

Vu l’ordonnance de référé du 26 février 2024,

Vu la requête en omission de statuer du 21 mars 2024 déposée par la SARL [Localité 5],

Vu les conclusions adverses de la SIRPA du 11 avril 2024,

MOTIVATION :

En application de l'article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.

En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d'un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

D'autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il est avéré que la décision du 26 février 2024 est entachée d’une omission de statuer signalée à bon droit par la SARL [Localité 5] puiqu’il ressort des termes mêmes de cette décision que le Juge des Référés a tranché dans les motifs en page 7 la question du stockage non autorisé en condamnant la SIRPA à procéder à l’enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur selon le dispositif de la présente décision .
Or le Juge des Référés a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de cette décision;
Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens.

Il convient de rejeter les arguments de la SIRPA qui entend instaurer une difficulté d’interprétation alors que la décision du 26 février 2024 est claire et a tranché sur ce point mais a seulement omis de reprendre dans le dispositif cette condamnation mentionnée dans les motifs .Ele sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles entendent débattre à nouveau sur des questions d’ores et déjà tranchées , le complément de la mission d’expertise sollicité n’étant au surplus pas pertinent.

Les dépens de la procédure en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance, contradictoire et en premier ressort,

COMPLETE et RECTIFIE l’ommission de statuer affectant l’ordonnance du 26 février 2024

DIT que le dispositif de l’ordonnance du 26 février 2024 doit être complété en page 10 par le paragraphe suivant :

“ CONDAMNE la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE à procéder à l’enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,et ce pendant trois mois.”

lequel sera placé avant le paragraphe “ REJETTE toute autre demande”

DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor Public

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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