Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/02370


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/02370
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66561c37f76bcc1332ce9d31

Texte de la décision

12,146 caractères

Du 17 mai 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02370 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5X

S.C.I. BAQUERA

C/

[H] [W]

- Expéditions délivrées à
M. [H] [W]

- FE délivrée à
Me Paul-André VIGNÉ

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. BAQUERA
RCS BORDEAUX N° 531 493 708
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
[Adresse 1] - [Adresse 6]
[Localité 7]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2012, prenant effet le même jour, la SCI BAQUERA a donné à bail à Monsieur [W] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SCI BAQUERA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10.272,18 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la SCI BAQUERA a assigné Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 décembre 2023 aux fins de voir :

CONSTATER à la date du 22 mai 2023, l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation consenti à Monsieur [H] [W] pour défaut de paiement des loyers,ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la SCI BAQUERA la somme de 10.772,18 € arrêtée au 21 avril 2023 au titre des arriérés de loyers,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] à payer à la SCI BAQUERA la somme de 375 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la SCI BAQUERA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer de 155,28 euros.
A l’audience du 29 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2024 pour la production des conclusions du défendeur. L'affaire a de nouveau fait l'objet d'un renvoi au 23 février 2024 en l'attente d'une décision concernant l'aide juridictionnelle. Un dernier renvoi a été prononcé au 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 15 mars 2024, la SCI BAQUERA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 13.880,47 euros au 1er janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

A cette dernière audience, Monsieur [W] [H] n'est plus représenté.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 décembre 2023.

Par ailleurs, si la SCI BAQUERA ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est rappelé que cette mesure est facultative pour les instances introduites par des particuliers ou des SCI familiales.

La SCI BAQUERA a justifié de son caractère familial après avoir produit, dans le cadre du délibéré, comme cela lui avait été autorisé par la présidente lors de l’audience.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SCI BAQUERA a fait signifier à Monsieur [W] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.272,18 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [W] [H] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 juin 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 juin 2023.

Dès lors, Monsieur [W] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 juin 2023, ce qui constitue pour la SCI BAQUERA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI BAQUERA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13.880,47 euros à la date du 1er janvier 2024.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [W] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 13880.47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er janvier 2024 – échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [W] [H] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (375.00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [H].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [W] [H] à verser à la SCI BAQUERA la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 juin 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 7], "[Adresse 1] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (375.00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BAQUERA la somme de 13880.47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BAQUERA, à compter du 1er février 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BAQUERA une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.