Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 7 mai 2024, RG 23/04031


Vérifier : TJ Bordeaux, 7 mai 2024, RG 23/04031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/04031
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66561c38f76bcc1332ce9d9d

Texte de la décision

9,315 caractères

Du 07 mai 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04031 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRX7

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[E] [T]

Expéditions délivrées à :
Me VERDIER

FE délivrée à :
Me VERDIER

Le 07/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT - [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER loco Me HAKIM, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [T] - [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 03 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit d’un montant de 42.437 € au taux contractuel de 4,45% et TAEG de 4,65% remboursable en 84 mensualités d’un montant de 588,89 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [E] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2023 reçue le 28 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 2.691,40 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à [E] [T], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 23 août 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [T] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
• Condamner Monsieur [E] [T] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme en principal de 42.420,52 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.45 % à compter du 25 juillet 2023 sur la base d’une somme de 39.340,91 € ;

• Condamner Monsieur [E] [T] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

•Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

• Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
A l’audience, le 30 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil Maître Anne-Sophie VERDIER substituée par Maître HAKIM, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Monsieur [E] [T], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2023.
L’étude de l’historique de compte arrêté au 21 août 2023, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 19 avril 2023 pour l’échéance du 10 avril 2023.

L'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 29 novembre 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [E] [T] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Par ailleurs, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SAS SOGEFINANCEMENT sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 22 mai 2023 et du décompte de créance due, la somme de 39.340,91 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 10 avril 2023 s’élève à la somme de 38.939,67 €. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre de 5 échéances impayées pour la somme de 3.093 €.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 3.079,61 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme totale de 42.032,67 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.45% à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L.312-38 du Code de la consommation, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.”

La SAS SOGEFINANCEMENT sollicite en l’espèce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2du code civil.

Toutefois la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés de sorte que sa demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action formée par la SAS SOGEFINANCEMENT recevable ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme en principal de 42.032,67 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.45 % à compter de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.