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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00124


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00124
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66561c39f76bcc1332ce9dbd

Texte de la décision

13,345 caractères

Du 17 mai 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXC3

[E] [T] divorcée [B]

C/

[H] [J] [F]

- Expéditions délivrées à
M. [H] [J] [F]

- FE délivrée à
Maître Max BARDET

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [E] [T] divorcée [B]
née le 14 Mai 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J] [F]
né le 15 Janvier 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, prenant effet le même jour, Madame [T] [E] divorcée [B] a donné à bail à Monsieur [J] [F] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Madame [T] [E] divorcée [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.298,25 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Madame [T] [E] divorcée [B] a assigné Monsieur [J] [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 mars 2024 aux fins de voir :

CONSTATER l'acquisition du jeu de la clause résolutoire,CONSTATER la résiliation de la location pour non-paiement des loyers et des charges locatives en application de l'article 24 de la loi n° 89-0462 du 6 juillet 1989,
ORDONNER en conséquence, l'expulsion de Monsieur [J] [F] [H] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier (articles 61 et suivants de la Loi du 9 juillet 1991) faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
DIRE qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article L131-2 du code de procédure civile d'exécution,
CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus, et le cas échéant révisé, à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de la vidange effective des lieux en application des dispositions de l'article 1760 du code civil,CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement de sa dette locative arrêtée au jour de rédaction de la présente assignation à la somme de 2.368,91 € à titre de provision au bénéfice de Madame [B] avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la date du commandement de payer,
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement signifié au locataire le 04 octobre 2023, du coût de l'assignation délivrée, du coût de la notification à la Préfecture et celui du droit de plaidoirie,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 8 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 mars 2024 pour vérification du règlement de la dette par le FSL.

Lors de l’audience du 15 mars 2024, Madame [T] [E] divorcée [B], représentée par son conseil, expose que la dette a été totalement réglée par le FSL et qu’à ce titre elle se désiste de sa demande de condamnation au paiement. Elle maintient toutefois sa demande d'expulsion en énonçant que Monsieur [J] [F] [H] ne règle toujours pas les loyers et que ce paiement serait intervenu du seul fait du FSL. Elle maintient également le surplus des demandes.

En défense, Monsieur [J] [F] [H] comparaît et expose qu'il a réglé la dette. Il souhaite rester dans les lieux et demande à ne pas être condamné au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 11 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 8 mars 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 5 octobre 2023.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail (paragraphe XI) pour défaut de paiement.

Madame [T] [E] divorcée [B] a fait signifier à Monsieur [J] [F] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.298,25 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 octobre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [J] [F] [H] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 4 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 16 novembre 2023.

En effet, si au jour de l'audience Monsieur [J] [F] [H] a effectivement acquitté la dette locative, cet acquittement n'est pas intervenu dans le délai légal. De surcroît, c'est en raison d'une aide par le FSL que cet acquittement est intervenu. Par conséquent, de nouveaux impayés locatifs sont susceptibles d'intervenir a posteriori.

Dans ces conditions la demande de maintien dans les lieux de Monsieur [J] [F] sera rejetée.

Dès lors, Monsieur [J] [F] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 novembre 2023, ce qui constitue pour Madame [T] [E] divorcée [B] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la demande d’astreinte :

L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.

De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.

Sur la provision et les indemnités d’occupation :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Monsieur [J] [F] [H] sera, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (568.36 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles :

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [F] [H].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [J] [F] [H] à verser à Madame [T] [E] divorcée [B] la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 16 novembre 2023 ;

REJETONS la demande de maintien dans les lieux formée par Monsieur [J] [F] [H] ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [J] [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (568.36 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [H] à payer à Madame [T] [E] divorcée [B], à compter du 1er avril 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [H] à payer à Madame [T] [E] divorcée [B] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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