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TJ Bordeaux, 27 mai 2024, RG 24/00758


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00758
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66561c39f76bcc1332ce9dce

Texte de la décision

4,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 8 avril 2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/376)

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y75J
(N° RG 24/184)

7 copies

COPIE délivrée
le27/05/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP DAGG
Me Guillaume SUFFRAN

2 copies au service des expertises

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 9 Avril 2024, Maître Guillaume SUFFRAN représentant :

Madame [V] [X]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur [D] [N]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 8 avril 2024 concernant la procédure l'opposant à :

INCA MAISONS INDIVIDUELLES
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES
Société de droit irlandais
dont le siège est:
[Adresse 16] , [Localité 13]
et dont l’établissement principal en France est situé :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat plaidant au barreau du Val de Marne

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS (STNA)
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SMA SA assureur de la société STNA
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

MACIF
société s’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

PROCEDURE :

Vu l’ordonnance de référé du 8 avril 2024

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 9 avril 2024 déposée par les époux [N],

Vu l’absence d’observations malgré demande du 10 avril 2024,

MOTIVATION :

En application de l'article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.

En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d'un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

D'autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il est avéré que la décision du 8 avril 2024 est entachée d’une erreur matérielle signalée à bon droit par les époux [N] puiqu’il résulte que le dispositif de cette décision présente une erreur : le nom des époux [N] devant se substituer au nom de la SCI PRO TAILLEFER utilisée à tort .

Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens.

Les dépens de la procédure en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance, contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE l’ erreur matérielle affectant l’ordonnance du 8 avril 2024

DIT que le 5ème paragraphe du dispositif de l’ordonnance du 8 avril 2024 page 6 sera désormais le suivant :

“ Autorise en cas d’urgence ou de péril imminent reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux les époux [N] à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,les mesures conservatoires ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de leur choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux”.

DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor Public

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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