TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X73J
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE [23], agissant poursuites et diligences de son syndic, SAS SQUARE HABITAT
Ensemble immobilier sis [Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillante
S.A.S. LEGABAT
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECOLOPO
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STM
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TAG ATELIER
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société MON ABRI
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société anonyme coopérative d’habitations à loyers modérés MON ABRI a fait édifier sous la maîtrise d’oeuvre de la société TAG ATELIER d’ARCHITECTURE, à [Localité 22], [Adresse 24]L, la résidence “[23]”, ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la SAS SQUARE HABITAT, comportant des locaux à usage d’habitation et de commerce, et composé de deux bâtiments, dont les lots ont été vendue dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La SAS LEGABAT, assurée auprès de la société MMA IARD, la société STM assurée par la SMA BTP, la société SOPREMA assurée auprès de la SMABTP, la société ECOLOPO assurée par AXA ENTREPRISE sont intervenues à la construction.
Une assurance DO a été souscrite auprès de la SMABTP.
Invoquant la survenance de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [23], pris en la personne de son syndic, a par actes des 06 , 08 et 13 mars 2024, fait assigner la S.A.R.L. ECOLOPO, la SMABTP, la SA coopérative d’H.L.M. MON ABRI, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. TAG Atelier d’Architecture, la SAS STM et la SAS LEGABAT, la SA AXA et la MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée au 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [23], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS LEGABAT, la société STM SAS, la société ECOLOPO et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, font protestations et réserves d’usage.
La SA MON ABRI forme protestations et réserves d’usage, offre de prendre à sa charge les frais d’expertise, et demande que les délais de forclusion et de prescription à l’égard des sociétés intervenues à la construction soient interrompus.
La S.A.R.L. TAG Atelier d’Architecture fait protestations et réserves d’usage et demande que soit constatée l’interruption des délais de prescription et de forclusion.
La SMABTP fait protestations et réserves d’usage et demande que soient exclus de la mission de l’expert les infiltrations dans la chambre du logement A41 et dans la cuisine du logement A42, le demandeur étant condamné au paiement des frais et dépens de l’instance.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, régulièrement citée par remise de l’acte n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SMABTP sollicite l’exclusion de la mission de l’expert des désordres affectant la chambre du logement A41 et la cuisine du logement A42, qui sont pris en charge et garantis par l’assureur dommages-ouvrage.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, en excluant les désordres précités, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion
La SA MON ABRI et la S.A.R.L. TAG Atelier d’Architecture sollicitent chacune du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mises en cause.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée supportera les dépens de la présente instance. En revanche, la SA MON ABRI qui en fait l’offre, avancera les frais d’expertise.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 24], , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées à l’exclusion des désordres affectant la chambre du logement A41 et la cuisine du logement A42;
-Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA MON ABRI, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [23], pris en la personne de son syndic, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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