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TJ Lille, 28 mai 2024, RG 24/01168


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Date
28/05/2024
Numéro
24/01168
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66561d64f76bcc1332cf299a

Texte de la décision

11,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOG - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [X] [Y]
Assisté de Maître DELOBEL Jacques-Yves, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [N] [M], interprète en langue pachtou,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisante motivation en fait
- erreur d’appréciation quant à la minorité et incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- conditions d’interpellation : motifs flous, pas de réquisition
- consultation du FAED : on ne sait pas dans quelles circonstances
- pas d’avocat alors qu’il est mineur

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis sorti du foyer pour recharger mon téléphone, j’avais rien dans ma poche, ni arme si stup, ils m’ont menotté au moment du contrôle, j’ai demandé pourquoi, ils m’ont mis par terre et ils m’ont blessé au genou.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 à 17h30 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/05/2024 à 13h13 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/05/2024 reçue et enregistrée le 27/05/2024 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [X] [Y]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DELOBEL Jacques-Yves, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [N] [M], interprète en langue pachtou,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 mai 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Y] né le 31 décembre 2005 à [Localité 4] (Afghanistan) de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 27 mai 2024, reçue le même jour à 13 heures 13, [X] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [Y] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation quant à la minorité et incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.

Le conseil de l’administration rappelle qu’il faut se replacer au moment du placement en rétention avec les éléments connus à ce moment là. Il relève qu’il a déclaré en garde à vue être né le 31 décembre 2005 et que les jeunes peuvent bénéficier de l’assistance de l’ASE jusqu’à 21 ans de sorte qu’il n’y avait pas d’incohérence.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 27 mai 2024, reçue le même jour à 11 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [X] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation sans motif,
- absence d’élément sur le cadre de la consultation du fichier FAED,
- il aurait du être assisté par un avocat puisqu’il est mineur.

Le conseil de l’administration rappelle que l’interpellation a été motivé par un refus de contrôle et il a été placé en garde à vue pour violences sur dépositaires de l’autorité publique. Il relève un procès verbal de consultation du fichier FAED et s’agissant de l’assistance par un avocat elle n’était pas obligatoire dès lors qu’il se déclarait majeur.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation en fait, l’erreur d’appréciation quant à la minorité et incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur :

Si l’ensemble des éléments permettant d’établir que le tribunal pour enfants d’Amiens a retenu une date de naissance pour [X] [Y] dont il résulte qu’il serait toujours mineur à ce jour, aucun de ces éléments n’avait été porté à la connaissance du préfet avant qu’il ne prenne son arrêté puisque [X] [Y] n’a pas déclaré la même date de naissance au cours de la procédure judiciaire mais bien le 31 décembre 2005 et il résulte de la consultation du FAED qu’il s’agit d’une date de naissance qu’il avait précédemment communiqué également. En conséquence la décision de l’administration ne peut être déclarée irrégulière sur ce motif.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il résulte d’une décision du tribunal pour enfants d’Amiens en date du 9 janvier 2024 que [X] [Y] né le 31 décembre 2006 en Afghanistan est confié provisoirement à l’EPE de Lille, [Adresse 1] à Lille pour une durée de 6 mois à compter du 11 janvier 2024. Cet élément transmis pour l’audience doit conduire à considérer que l’intéressé est mineur or l’article L741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. En conséquence il ne peut être fait droit à la requête en prolongation sans nécessité d’examen des moyens soulevés à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1169 au dossier n° N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOG ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 28 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [X] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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