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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00278


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00278
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
66561d64f76bcc1332cf29ab

Texte de la décision

26,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75F
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Caisse CAISSE D ASSURANCE MALADIE [Localité 7] - [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Société AERIAL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [E] [S], passager avant de la voiture Audi immatriculé [Immatriculation 5] et conduit par Monsieur [W] [C], assuré auprès de la SARL AERIAL ASSURANCES a été victime le 08 mars 2023 d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U], non assuré, qui a percuté la voiture Audi et l’a projetée contre un arbre.

Monsieur [E] [S] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] en réanimation neurochirurgicale pour la période du 9 au 30 mars 2023 pour la prise en charge d’un traumatisme crânien responsable avec lésions encéphaliques diffuses pour une durée de coma de 14 jours.

Par actes séparés du 12 et 14 février 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SARL AERIAL ASSURANCES et la CPAM [Localité 7] [Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation à titre provisionnelle de la SARL AERIAL ASSURANCES au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur les préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 07 mai 2024.

A cette date, Monsieur [E] [S] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- Débouter la société AERIAL Assurances de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- Juger que la société à responsabilité limitée AERIAL Assurances est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [S] pour les préjudices subis causés par l’accident de la circulation du 08 mars 2023 ;
- Ordonner une expertise médicale selon nomenclature DINTILHAC de Monsieur [S] avec désignation d’un expert ayant mission précitée et avec adjonction d’un expert psychiatre au besoin ;
- Condamner la société à responsabilité limitée AERIAL Assurances à verser la somme de 20 000 euros à Monsieur [S] à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs
- Déclarer opposable la décision à venir à la CPAM [Localité 7]-[Localité 11].

Aux termes de ses conclusions, la SARL AERIAL ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Débouter Monsieur [S] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AERIAL ASSURANCES ;
- Mettre la société AERIAL ASSURANCES hors de cause ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] et la CPAM à payer à la société AERIAL ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu le Code de la Sécurité sociale,
Vu le Code de Procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- JUGER que la SARL AERIAL ASSURANCES est débitrice de l’obligation non sérieusement contestable d’indemniser Monsieur [S] de son accident du 8 mars 2023 ;
- ETENDRE l’expertise au « lien médical entre les débours de la CPAM et les conséquences de l’accident du 8 mars 2023 » ;
- CONDAMNER AERIAL ASSURANCES à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11] la provision de 120 000 euros à valoir sur ses débours ;
- La CONDAMNER à lui payer la provision de 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- La CONDAMNER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AERIAL ASSURANCES

La SARL AERIAL ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que le code des assurances permet de faire des exclusions formelles et limitées contenues dans la police d’assurance. La société explique que les conditions particulières du contrat prévoient que «la garantie responsabilité civile du présent contrat a pour objet de couvrir l’assuré en cas d’accident responsable pour les dommages matériels et corporels causés au tiers”.
Elle soutient que le passager transporté et le souscripteur du contrat ne peuvent être considérés comme “tiers au contrat” et bénéficier de la garantie aux tiers.Par conséquent, elle soutient ne pas être tenue à garantie et précise qu’elle en a informé le fonds de garantie.

Monsieur [E] [S] affirme que la clause invoquée par la SARL AERIAL ASSURANCES, imprécise dans sa rédaction et non mentionnée de façon apparente, rendant nécessaire une interprétation, ne peut recevoir application en l’espèce.

La CPAM de [Localité 7] [Localité 11] soutient que Monsieur [E] [S] bénéficie de plein droit à l’indemnisation de son dommage par la compagnie AERIAL ASSURANCES en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que : “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.”

L’article L211-1 du Code des assurances dispose que : “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (…) »

L’article R211-10 du Code des assurances précise que : “Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : (...) En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.” Cependant, l'article R. 211-13 prévoit que cette exclusion de garantie n'est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit.

Par conséquent, la loi prévoit qu’un passager, victime d’un accident par un véhicule terrestre à moteur, bénéficie de l’assurance, même aux tiers, souscrite par le conducteur dans le véhicule impliqué. La compagnie d’assurance ne peut se prévaloir dans cette situation d’une exclusion contractuelle de garantie, qui est contraire aux dispositions d’ordre public.
La rédaction de la clause et sa clarté, dont l’interprétation au demeurant, échappe au juge des référés, comme excédant ses pouvoirs, importent peu.

Par ailleurs, le fonds de garantie des victimes, par lettre du 12 octobre 2023 adressé au conseil de Monsieur [E] [S], a précisé que : “Abstraction faite de toute notion de responsabilité, le véhicule de l’employeur de votre client dans lequel celui-ci transporté et qui est régulièrement assuré, doit nécessairement être considéré comme impliqué dans l’accident. A ce titre, il appartient à son assureur de prendre en charge, pour le compte de qui il appartient, le préjudice de votre assuré, en vertu des articles 1 et 20 de la loi du 5 juillet 1985, sans qu’il puisse y avoir de recours à l’encontre du FGAO, dont l’obligation n’a qu’un caractère subsidiaire (article L421-1 du Code des assurances).” (pièce n°22 demandeur)

La demande de mise hors de cause de la SARL AERIAL ASSURANCE sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

La CPAM de [Localité 7] [Localité 11] demande l’extension de la mission de l’expert au lien médical entre ses débours et les conséquences de l’accident.

Monsieur [E] [S] produit à l’appui de sa demande :
- le bilan médical en date du 30 mars 2023 par le Docteur [N] [G] expliquant que : “Monsieur [S] [E] a été hospitalisé dans le service de Réanimation neurochirurgicale pour la prise en charge d’un traumatisme crânien dans un contexte d’accident de la voie publique responsable d’un tableau de lésion encéphaliques diffuses avec une durée de coma voisine de 14 jours.” (Pièce n°6),
- une fiche de liaison paramédicale en date du 30 mars 2023 (pièce n°7),
- un courrier du docteur [J] [M] en date du 14 avril 2023 exposant : “le patient a récupéré une grande partie de son autonomie. Il se déplace seul. Il conserve néanmoins des troubles neurocognitifs assez importants. Ces troubles phasiques initiaux se sont bien améliorés.” (pièce n°8),
- un courrier du Docteur [F] [L] en date du 15 mai 2023 déclarant que : ” Une prise en charge rééducative est indispensable pour ce jeune patient qui présente encore des troubles de la mémoire, des difficultés à la marche, des troubles neuro sensitifs à droite, une fatigabilité importante...” (pièce n°13)
- une radiographie du bassin et de la hanche droite en date du 30 mai 2023 par le docteur [R] [Z] conclut au “trouble de la statique pelvienne” et à une “Coxarthrose droite” (pièce n°14),
- un bilan de situation du 19 juin 2023 réalisé par le centre de l’espoir, centre de réduction fonctionnelle à [Localité 9] (pièce n°15),
- une attestation de l’orthophoniste Madame [Y] [H] en date du 06 février 2024 (pièce n°24),
- un certificat du docteur [B] [K] en date du 07 février 2024 (pièce n°24),
- un courrier de la maison Médicale EURO SANTE SPORT (pièce n°24),

En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, Monsieur [E] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de juger que la SARL AERIAL ASSURANCE est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [S]

Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.

Sur les demandes de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

- Sur la demande provisionnelle de Monsieur [E] [S]

Monsieur [E] [S] sollicite la condamnation de la SARL AERIAL ASSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La SARL AERIAL ASSURANCE sollicite le rejet de la demande.

En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. Par ailleurs, indépendamment de la production de ses bulletins de salaires, le demandeur bénéficiaire d’indemnités journalières, dont il ne justifie pas, n’établit pas avoir supporté une perte de salaires.
Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande de provision.

- sur les demandes provisionnelles de la CPAM de [Localité 7] [Localité 11]

La CPAM de [Localité 7] [Localité 11] sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL AERIAL ASSURANCES à la somme de 121 084,57 correspondants à ses débours et à la somme de 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion.

Le juge des référés n’est pas en mesure d’évaluer les sommes exposées par la CPAM en l’absence de tout justificatif, laquelle sera en mesure de récupérer les prestations versées dans le cadre de son action récursoire, au moment de la liquidation du préjudice de [E] [S].
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 11] sera déboutée de ses demandes de provision.

Sur les autres demandes

La SARL AERIAL ASSURANCES sollicite la condamnation au paiement in solidum par Monsieur [S] et la CPAM de [Localité 7] [Localité 11] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La CPAM de [Localité 7] [Localité 11] sollicite la condamnation au paiement par la SARL AERIAL ASSURANCES de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.

Monsieur [E] [S] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est sollicitée supportera les dépens.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL AERIAL ASSURANCES,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la SARL AERIAL ASSURANCE est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [S],

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [A] [O]
Hôpital [10]
Service des Urgences
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
- Donner un avis sur le lien entre les débours de la CPAM et les conséquences de l’accident ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 02 juillet 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Rejetons la demande d’indemnisation à titre provisionnel formulée par Monsieur [E] [S],

Rejetons les demandes en paiement à titre provisionnel formulées par la CPAM de [Localité 7] [Localité 11],

Rejetons la demande de la SARL AERIAL ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de la CPAM [Localité 7] [Localité 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens,

Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11],

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.