TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00731
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. IP1R
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[E] [N] et [J] [O], son épouse, ont acquis auprès de la société IP1 R, constructeur non réalisateur, suivant acte authentique de vente reçu le 11 février 2022 par Me [P] [C], Notaire à [Localité 8] (59), un bien immobilier situé à [Adresse 10], sous la maîtrise d’oeuvre avec mission de conception et d’exécution, de l’agence [H] [I] Architecture et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, en qualité de bureau de contrôle.
Le bien a été livré le 21 février 2024, avec des réserves.
Le bien est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic en exercice la SAS IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE.
Invoquant la non-conformité de l’immeuble aux normes PMR et l’impossibilité pour eux de prendre possession de l’immeuble compte tenu du handicap de [E] [N], les époux [N] autorisés par ordonnance sur requête du 19 avril 2024, ont par actes du 23 avril 2024 fait assigner la SAS IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE et la SNC IP1R devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé à heure indiquée à l’audience du 07 mai 2024, pour obtenir d’une part, la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et d’autre part, une injonction à l’égard de cette défenderesse à réaliser les travaux listés par l’expert, pour assurer l’accessibilité de l’immeuble aux personnes à mobilité réduite, à leurs frais avancés, outre la condamnation de la même au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les demandeurs représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE, représentée, soulève l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs à son égard à défaut de leur intérêt à agir à l’encontre du syndic, pris en son nom personnel et sollicite en conséquence le rejet des prétentions de [E] et [J] [N] formées à son encontre. Subsidiairement, cette défenderesse forme protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
La SNC IP1R, représentée, fait protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise se réservant la possibilité de soulever ultérieurement toute exception, fin de non recevoir ou moyens de défense au fond et conclut au débouté pour le surplus des demandes, en l’absence de trouble manifestement illicite et d’obligation non sérieusement contestable, réclamant que les dépens soient réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [E] et [J] [N], à l’égard de la SAS IMMO de FRANCE
La SAS IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE soulève l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs formées à son encontre aux motifs de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires dans la procédure, elle-même ayant été attraite à titre personnel. Elle indique que le syndic, s’il doit être informé de l’instance, n’a pas à être assigné, à la différence du syndicat des copropriétaires, dès lors que les désordres intéressent les parties communes.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, l’autorisation d’assigner à heure indiquée, qui se limite à accepter la tenue d’une instance à bref délai, en raison d’une situation d’urgence, n’a pas pour effet de valider la recevabilité de l’action, formée à l’encontre du ou des défendeurs, dans ce cadre.
Par ailleurs, l’assignation est délivrée à l’égard de la société IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE, au visa de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 15 juillet 1965, selon lequel “Tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic”, soit pour informer celui-ci de la procédure en cours.
Cependant ce texte ne mentionne aucunement la nécessité d’informer par assignation le représentant du syndic, l’information pouvant être donnée par tout autre moyen et notamment une lettre recommandée avec accusé de réception et le syndic n’a aucune qualité à participer à une mesure d’instruction, si le syndicat des copropriétaires qu’il représente n’est pas lui-même appelé dans la cause.
Il s’ensuit que le syndic à titre personnel, n’a pas qualité à défendre et les prétentions formées à son égard sont irrecevables.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par [E] et [J] [N] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution de travaux sous injonction
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable et sur des procès-verbaux de constat, la non-conformité des parties communes établissant selon eux, l’impossibilité pour une personne en fauteuil roulant d’y circuler et la totale inaction du vendeur à reprendre les nombreuses réserves à ce titre, les époux [N] sollicitent la condamnation du promoteur à réaliser les travaux nécessaires à l’accessibilité de l’immeuble qui seront listés par l’expert dans le délai qui sera imparti par l’expert et à leurs frais avancés, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite qu’ils supportent dès lors qu’ils risquent de se retrouver sans solution de logement courant juillet prochain, du fait de la vente de leur maison actuelle.
La société IP1 R s’y oppose, contestant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que la mesure d’instruction a vocation à déterminer les éventuels manquements du constructeur, soutenant que la non-conformité des lieux est contestée; que les demandeurs ont eux-mêmes renoncé à la norme accessibilité PMR du fait des travaux modificatifs qu’ils ont sollicités et que le bureau de contrôle a délivré une attestation de vérification de l’accessibilité des lieux aux personnes handicapées. Elle ajoute que la demande est prématurée, l’obligation de faire les travaux ne pouvant être déterminée qu’après dépôt du rapport et que le promoteur ne peut lui-même exécuter les travaux, se devant d’appeler dans la cause les entreprises intervenues dans le cadre de la construction.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La mesure d’expertise a pour finalité de recueillir les observations et analyses techniques de l’expert, pour permettre au juge de se prononcer sur la non-conformité ou non des désordres invoqués, et de déterminer ultérieurement les responsabilités invoquées. En l’état, l’obligation du constructeur de procéder aux travaux n’apparaît donc pas sérieusement incontestable.
En outre, il n’appartient pas à l’expert de “dire le droit” et d’établir la liste des désordres dont la reprise incombe incontestablement au promoteur. Enfin, les désordres affectant les parties communes et en raison de l’interdiction faite aux copropriétaires d’y intervenir sans l’accord de la copropriété, l’absence en la cause du syndicat des copropriétaires, gardien de ces parties, ne permet pas de répondre favorablement à la demande d’injonction telle que formée par les époux [N].
Sur les autres demandes
[E] et [J] [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance, ainsi que leurs propres frais qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons irrecevables les prétentions formées à l’encontre du syndic IMMO de FRANCE HAUTS de FRANCE, en l’absence du syndicat des copropriétaires dans la cause,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux formée par les époux [N],
Laissons à la charge de [E] et [J] [N], les dépens de la présente instance,
Déboutons [E] et [J] [N] de leur demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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