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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00529


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00529
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
66561d65f76bcc1332cf29cf

Texte de la décision

7,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4U
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FIRST CAR 59
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [B] [R] a acquis le 03 février 2023, auprès de la SARL FIRST CAR 59, un véhicule d'occasion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 63 000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 34 490 euros.

Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [B] [R] a assigné la SARL FIRST CAR 59 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 07 mai 2024.

A cette date, Monsieur [B] [R], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SARL FIRST CAR 59, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 20 novembre 2023 par Monsieur [S] [P], intervenant à la demande de Monsieur [B] [R], relève, l’absence d’un pare boue dans l’aile avant gauche avec la projection d’eau sur le phare à l’intérieur du compartiment moteur, un arrachement de peinture sur le montant de pare-brise gauche, l’endommagement du bras de suspension avant gauche, un défaut de fixation d’une plaque sous caisse et un comportement anormal du système de direction. L’expert précise que “ l’historique nous informe que le véhicule a connu un sinistre important 5000 kilomètres avant l’achat”, estimant “ que le véhicule est dangereux” et il invite “M. [R] à ne pas utiliser le véhicule en l’état”(pièce n°1 demandeur).

Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [B] [R] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Monsieur [B] [R] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2023,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 02 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

Laissons à la charge de Monsieur [B] [R] les dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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