TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S] sont propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], attenant à celui de Monsieur [F] [U], sis au [Adresse 4] de la même rue, et à celui appartenant à Monsieur [P] [R], sis [Adresse 2].
Invoquant l’existence de nuisances sonores provoquées par une pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur [P] [R], Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [U] ont saisi un conciliateur de justice, qui a abouti à un accord de conciliation le 14 juin 2021.
Aux termes de cet accord, Monsieur [P] [R] s’est engagé à solliciter une expertise de l’Agence Régionale de Santé et à installer, à tout le moins, un kit silencieux, et ce avant le 30 septembre 2021.
Par courriel en date du 1er septembre 2021, Monsieur [P] [R] confirmait la mise en place d’un dispositif antivibratoire entre la pompe à chaleur et la dalle la soutenant, ainsi que d’un kit silencieux, mais indiquait que l’expertise acoustique n’avait pas pu être réalisée, l’Agence Régionale de Santé n’intervenant pas dans ce domaine chez les particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, Monsieur [L] [H] a mis en demeure Monsieur [P] [R] de faire réaliser, à ses frais, une expertise acoustique conformément aux dispositions de l’accord de conciliation du 14 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2022, l’avocat de Monsieur [R] lui a répondu en indiquant notamment que l’ensemble des engagements prévus à l’accord de conciliation avaient été respectés.
Soutenant que les nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur n’ont pas cessé et nuisent toujours à leur tranquillité, Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S] ont, par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2024, fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [P] [R], représenté par son avocat, sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S] sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’analyser les nuisances sonores que générerait la pompe à chaleur installée par Monsieur [P] [R], lequel formule protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat du 01 décembre 2023 de Monsieur [Z] [O], commissaire de justice à [Localité 8] qui relève, dans le jardin, un bruit de 43 décibels, à l’intérieur, dans le salon et dans les chambres à l’étage, un vrombissement de la pompe à chaleur et à travers la haie, la présence de deux unités extérieures dépourvues de mur anti-bruit ou de panneau acoustique (pièce n°8 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [L] [H], Madame [E] [S] et Monsieur [P] [R].
Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S], dans l’intérêt et à la demande desquels l’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 02 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [L] [H] et Madame [E] [S], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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