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TJ Lille, 27 mai 2024, RG 23/08414


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Date
27/05/2024
Numéro
23/08414
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
66561d9df76bcc1332cf2b7e

Texte de la décision

5,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/08414
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ6L

N° de Minute : L 24/00355

JUGEMENT

DU : 27 Mai 2024

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[Y] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, après prorogation du délibéré initialement prévu au 13 Mai 2024 à l''issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8414/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) DLM est propriétaire du véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], de marque et modèle Citroën C3.

Le 11 janvier 2021, ce véhicule a été impliqué dans un accident matériel de la circulation avec un véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à M. [Y] [H].

Faisant valoir qu'elle a, le 19 juillet 2021, payé la somme de 6475 euros à son assurée, la SAS DLM, et que la société Macif, que M. [H] avait déclarée comme assureur de son véhicule, a indiqué que le contrat d'assurance automobile de M. [H] avait été résilié avant le sinistre du 11 janvier 2021, la société anonyme Axa France Iard a attrait, par exploit du 4 septembre 2023, M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de :

la somme de 6475 euros à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuréela somme de 91,20 euros au titre des honoraires d'expertise du véhiculeles intérêts au taux légal depuis le paiement ou à tout le moins la mise en demeureune indemnité de procédure de 1650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, la société anonyme Axa France Iard, représentée par son conseil, a réitéré l'intégralité de ses demandes formées dans son acte introductif d'instance auquel elle se réfère expressément.

M. [H], cité par exploit remis à domicile, n'a pas comparu.

Le tribunal a invité la société anonyme Axa France Iard à s'expliquer par note en délibéré sur le fondement de son action subrogatoire.

Par note de son conseil reçue au greffe le 14 mars 2024, la société anonyme Axa France Iard soutient qu'elle agit sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Le délibéré fixé initialement au 13 mai 2024 a été prorogé au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement rendu en premier ressort alors que M. [H] n'a pas été cité à personne sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la subrogation :

En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, la société anonyme Axa France Iard produit pour établir la preuve du paiement des sommes de 6475 et 91,20 euros au bénéfice de la SAS DLM, une copie d'une impression d'un écran de logiciel (pièce 3 intitulée dans le bordereau de pièces « justificatif paiement AXA à DLM : 6475 € +91,20 € ») et une note d'honoraires émise par le Cabinet Exid Expertises SARL.

Ces documents ne valent pas preuve du paiement desdites sommes et la société anonyme Axa France Iard ne produit notamment pas de note d'honoraires acquittée, de relevés de compte bancaire ou quittances.

Faute pour la société anonyme Axa France Iard d'établir les paiements allégués, elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SAS DLM en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Ses demandes seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La société anonyme Axa France Iard , qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE l'intégralité des demandes de la société anonyme Axa France Iard dirigées contre M. [Y] [H] ;

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le GreffierLe Juge

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