TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [U] [Y], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (59), a fait réaliser une extension à usage d’habitation de l’immeuble existant.
Au cours de l’année 2017-2018, Monsieur [U] [Y] a confié à la société GENESE, les travaux de gros œuvre, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA GAN ASSURANCE, qui a sous-traité une partie des travaux à la société ETM (pour le dallage et les fondations).
Au cours de l’année 2021, Monsieur [U] [Y] indique avoir constaté l’apparition de désordres notamment de fissurations du faux plafond de l’extension ainsi qu’un affaissement de ce plafond.
Par courrier du 18 mars 2022, la SA GAN ASSURANCE a accepté de mobiliser ses garanties pour le désordre affectant le plancher haut de l’extension. Deux provisions ont été accordées par la SA GAN ASSURANCE, d’un montant de 30 000 euros le 22 juin 2022 et la somme de 85 991,93 euros le 17 octobre 2022.
Exposant que les désordres persistent et que la situation engendre des coûts financiers, Monsieur [U] [Y] a, par acte du 19 février 2024, fait assigner la SA GAN ASSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire au paiement des frais et honoraires nécessaires à la mise en place de l’expertise, au paiement de la provision aux mains du régisseur des avances et de recettes du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE et au versement d’une provision s’élevant à 9 731 euros à Monsieur [Y], au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette date, Monsieur [U] [Y] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA GAN ASSURANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
Vu la Jurisprudence,
- Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité et le bien fondé de voir ordonner une expertise judiciaire suivant demande de Monsieur [Y] sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilités, et tous droits et moyens des parties étant réservés ;
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à financer les opérations d’expertise judiciaire par provision ;
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande condamnation à la somme de 9731 euros à titre de provision pour les dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, et généralement de toute demande plus ample ou contraire aux présentes ;
- Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA GAN ASSURANCES formule les plus expresses réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Monsieur [U] [Y] produit aux débats des procès-verbaux réalisés par commissaire de justice en date du 02 février 2022 et du 26 juillet 2023 (pièce n°3 et n°28 demandeur), des échanges de mail avec la SA GAN ASSURANCE et un devis pour reconstruire l’extension en date du 06 décembre 2023 (pièce n°31 demandeur). Plus particulièrement, le procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2023, réalisé par Maître [M] [I], commissaire de justice, relève notamment que le plafond est étayé de part en part, qu’il y a plusieurs infiltrations d’eau dans les murs et des moisissures avec dépose du placoplatre, que le plafond est aussi complètement déposé et que la charpente intérieure présente une fracture en partie centrale avec des auréoles sèches sur le bois et des piqûres de type moisissure.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [U] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [U] [Y] sollicite la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 9 731 euros, correspondant à des frais d’huissiers, aux frais d’expertise et aux honoraires de son conseil.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] [Y] explique que depuis le 18 mars 2022 et la reconnaissance par la SA GAN ASSURANCES de la garantie, aucune solution reconstructrice n’a été mise en place pour pallier aux désordres subis, lui causant d’importants préjudices financiers. Il explique qu’il a alors été contraint d’entamer une nouvelle procédure contentieuse qui n’aurait pas été mise en place si la SA GAN ASSURANCES avait correctement géré le dossier.
La SAGAN ASSURANCES s’oppose à cette demande en expliquant que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier le fond du dossier et de mettre à la charge d’une partie la prise en charge des frais et des dépens. Elle ajoute qu’il est usuel que les frais d’expertise soient supportés par le demandeur au stade des référés et que les désordres invoqués ne peuvent être, à ce stade, mis à la charge de la société GAN ASSURANCE. Elle explique que Monsieur [U] [Y] dispose de 40 000 euros, restant sur les provisions déjà versées.
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile et il peut également statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance en cours.
Or en l’occurrence, les frais dont il est sollicité le paiement (frais de constat et frais d’avocat) ne sont pas afférents à l’instance en cours et ont été volontairement exposés par le demandeur, sans autorisation judiciaire préalable et ne sont pas par ailleurs exigés par une quelconque dispositions légale ou réglementaire. La mesure d’expertise accordée, à finalité probatoire, permettra de définir l’origine des désordres ainsi que l’étendu des préjudices subis par le demandeur à la mesure. A ce stade, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [Y] dans son intérêt, il avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [Y] au titre des frais et dépens et frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 02 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Monsieur [U] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [U] [Y] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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