TJ Lyon, 30 avr. 2024, RG 22/02705
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
30 Avril 2024
RG 22/02705 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSAV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[Z] [R] [S] épouse [P]
C /
[N] [W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8] (BRESIL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Lou JOUANNIC, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire: 2698, Me Sarah SOLARY, avocat plaidant au barreau de DIJON,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180
1 grosse le :
- à Me Christophe DAVID, vestiaire : 180
- à Me Lou JOUANNIC, vestiaire : 2698
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à [Z] [R] [S] épouse [P]
- à [N] [W] [P]
1 grosse (IFPA) le :
- à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] [S] épouse [P] et Monsieur [N] [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[P] [K], [U], [L] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10],[P] [V], [T], [O] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 17 février 2022, Madame [Z] [S] a fait assigner Monsieur [N] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 12 avril 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce,dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit [12], et ce à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :la moitié des vacances scolaires en alternance ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, la remise des enfants s’effectuant le dimanche à 18 heures,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;dit que faute pour le père d'avoir averti la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires d'été, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents,fixé, à compter de la demande en divorce, à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [K] [U] [L] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] et [P] [V] [T] [O] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10],condamné le père en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Madame [Z] [S] a demandé au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,dire et juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de son mari à la suite du divorce,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 17 juin 2020,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des deux enfants au domicile de Madame [Z] [S], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,supprimer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [P],condamner Monsieur [N] [P] à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € par mois et par enfant, soit 600,00 € par mois pour les deux enfants à titre de contribution à leur entretien et éducation,
condamner Monsieur [N] [P] à participer au règlement de la totalité des frais de garde engendrés pour les deux enfants durant les vacances scolaires et ce, dès lors qu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement à leur endroit et que Madame [Z] [S] doit en assumer les conséquences,condamner Monsieur [N] [P] à verser à la demanderesse la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Monsieur [N] [P] a sollicité du juge de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil français,dire et juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 17 juin 2020,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K] et [V] [P] en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [K] et [V] [P] au domicile de leur mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civi,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [P] à l’égard des enfants mineurs [K] et [V] [P], sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances estivales, la remise des enfants s’effectuant à 18 heures) ; à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère,faute pour le père d’avoir averti la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents,préciser que sauf meilleur accord :les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures ;fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de Monsieur [N] [P] à l’égard de ses enfants à la somme de 180 € par mois, soit 90 € par mois et par enfant, en application de l’article 371-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,indexer ladite pension le 1er janvier de chaque année sur l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (hors tabac), Série France Entière, base 2015,rejeter l’intégralité des prétentions plus amples ou contraires formées par Madame [Z] [S],statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024 prorogée au 30 avril 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Madame [Z] [S],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [R] [S], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8] (BRESIL),
et de
Monsieur [N] [W] [P], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TOGO),
Lesquelsse sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 17 juin 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] et [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de des enfants ;
FIXE la résidence de des enfants au domicile de Madame [Z] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances estivales) la remise des enfants s’effectuant à 18 heures à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère ;
DIT que faute pour le père d’avoir averti la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que si le père n'exercice pas son droit d'accueil, il devra assumer les frais de garde des enfants sur la période qui lui était dévolue et au besoin l'y condamne ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [N] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [K], [U], [L] née le [Date naissance 3] 2016 et [P] [V], [T], [O] née le [Date naissance 7] 2017 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [S];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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