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TJ Marseille, 21 mai 2024, RG 19/06364


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Date
21/05/2024
Numéro
19/06364
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66561fbaf76bcc1332cfbce4

Texte de la décision

16,119 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01709 du 21 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 19/06364 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5R3

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 26 Mai 1977 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
RG 19/06364

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2019 au Greffe du Tribunal de Grande Instance – devenu Tribunal judiciaire – par son Conseil, Monsieur [K] [D] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020019243490002027208 décernée le 18 octobre 2018 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpe Côte d’Azur portant sur la somme de 7 778 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des deuxième, troisième, quatrième trimestres 2010 et régularisation 2010.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :

Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise pour un montant de 7.778 € dont 516 € de majorations de retard,Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 7.778 €,Condamner Monsieur [K] [D] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dues n’étaient pas prescrites à la date des mises en demeure et que si la contrainte a été signifiée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, la prescription a été interrompue par une demande de délai de paiement formée par l’assuré par lettre recommandée du 23 août 2016.

Monsieur [K] [D], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

Juger que la contrainte du 23 octobre 2019 est nulle et non avenue comme étant intervenue après que la créance de 2010 du Régime Social des Indépendants ait été prescrite,Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales doit être condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à Monsieur [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, Monsieur [K] [D] soulève la prescription de la contrainte et soutient que la demande de délai de paiement formée par Monsieur [K] [D] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » .

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [K] [D] du 6 novembre 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée par exploit d’huissier le 23 octobre 2019 soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations

Sur la prescription des mises en demeure du 12 juin 2013
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » .

Aux termes de l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 » .

En l’espèce, il convient de considérer compte tenu éléments susvisés que le délai de prescription applicable aux cotisations de l’année 2010 expirait le 30 juin 2013.

Les deux mises en demeure du 12 juin 2013, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2013, sont intervenues dans le délai de prescription.

Sur la prescription de la contrainte
L’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 que “ l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ” .

Aux termes de l'article L. 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » .

L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ressort de cette disposition d'une part qu'en présence d'une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit en l'espèce le 1er janvier 2017.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L. 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit cinq ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.

En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée le 24 juin 2013, le délai de prescription de cinq ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 25 juin 2018 et expirait le 24 juin 2018.

La contrainte, signifiée le 23 octobre 2023, est donc intervenue au-delà du délai de prescription.

Toutefois, aux termes de l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est constant que la demande de délai de paiement vaut reconnaissance de dette, interruptive de prescription.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier adressé en lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 23 août 2016, Monsieur [K] [D] a formé une demande de délais de paiement.

Cette demande est intervenue dans le délai de prescription, lequel expirait le 24 juin 2018.

Il y a donc lieu de considérer que la contrainte du 18 octobre 2019 a été signifiée dans le délai de prescription.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et il y a lieu de dire que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

Monsieur [K] [D] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 25 avril 2005 au 31 décembre 2010 au titre d’une activité commerciale.

Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Monsieur [K] [D] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 23 octobre 2019.

En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes à hauteur de 7 778 euros, dont 516 euros de majorations de retard.

Monsieur [K] [D], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de de 7 778 euros, dont 516 euros de majorations de retard au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010 et au titre de la régularisation 2010.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [D] succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ; 

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes le 23 octobre 2019,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

DECLARE recevable l’action en recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur,

DEBOUTE Monsieur [K] [D] de son opposition,

VALIDE la contrainte décernée à Monsieur [K] [D] le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant ramené à 7 778 € , en ce compris des majorations de retard de 516 €, au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010 et de la régularisation 2010,

CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme 7 778 € , en ce compris des majorations de retard de 516 €, au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010 et de la régularisation 2010,

CONDAMNE Monsieur [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’appel pour relever appel de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

LA GREFFIÈRE                                                              LA PRÉSIDENTE

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