TJ Marseille, 16 mai 2024, RG 23/03805
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02506 du 16 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03805 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36PS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
23/03805
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [5], une contrainte pour le paiement de la somme de 21 015 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de juin 2022 au mois d’avril 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 4 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 septembre 2023, la Société par Actions Simplifiée [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.
La Société par Actions Simplifiée [5], placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2023 et régulièrement convoquée, ainsi que par l’intermédiaire de son mandataire-liquidateur ( Me [K] [I] ) , n’est ni présente ni représentée.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de débouter la Société par Actions Simplifiée [5] de son recours et de le condamner au paiement de la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 20 024 € car excluant 991 € de majorations de retard, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [5] a formé opposition le 14 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 4 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 29 août 2023 a été précédée de mises en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure ou la contrainte porte mention d'un décompte ou d'une méthode de calcul des sommes réclamées.
Il est en revanche acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [5] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire et n’a produit aucun élément de nature à étayer sa contestation du principe ou du montant de la dette réclamée.
Me [K] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la Société par Actions Simplifiée [5], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [5] à la contrainte décernée le 29 août 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 4 septembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 20 024 € au titre de cotisations sociales dues pour la période du mois de juin 2022 au mois d’avril 2023, correspondant au solde des cotisations salariales dues pour la période du mois de juin 2022 au mois d’avril 2023 ;
FIXE à hauteur de 20 024 € la créance devant être déclarée à ce titre par l'URSSAF PACA au passif de la Société par Actions Simplifiée [5], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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