TJ Rennes, 28 mai 2024, RG 21/06895
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
28 Mai 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/06895 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JOMN
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE,
S.A. ALLIANZ IARD,
[B] [N], désistement partiel en date du 23/11/23
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, désistement partiel en date du 23/11/23
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [W] [L],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] - désistement 23/11/2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [B] [N], désistement partiel en date du 23/11/23
[Adresse 7]
et pour le courrier : CCAS Service courrier
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
INTERVENANTS :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, désistement partiel en date du 23/11/23
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2016, un accident de la circulation s’est produit impliquant le véhicule conduit par Monsieur [D] [I], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (SA), et celui conduit par Monsieur [B] [N].
Monsieur [D] [I] a présenté plusieurs fractures et lésions à la suite de cet accident.
Il a saisi en référé le tribunal judiciaire de RENNES afin qu’une expertise judiciaire soit organisée pour déterminer ses préjudices. Selon ordonnance en date du 10 janvier 2020 confirmée en appel le 2 décembre 2020, le docteur [Z] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les 8 et 18 octobre 2021, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [B] [N] et la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) a constitué avocat aux fins d’intervention volontaire par voie électronique le 6 février 2023.
La société ALLIANZ IARD a fait de même en qualité d’assureur de Monsieur [D] [I] le 16 février 2023.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] n’a jamais constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de Monsieur [D] [I] à l’égard de Monsieur [B] [N] et du FGAO, ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [D] [I] et du FGAO seulement.
L’instance s’est donc poursuivie entre Monsieur [B] [N], la société ALLIANZ IARD et la CPAM.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 et signifiées à Monsieur [B] [N] le 15 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L121-12 et L131-2 du code des assurances, de :
“RECEVOIR Allianz en son intervention volontaire
CONDAMNER Monsieur [N] à régler à ALLIANZ les sommes suivantes :
Au titre des sommes versées à Monsieur [I] :
- 13.500 Euros de provisions à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel
- 93.885,61 Euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices
- 18.083,39 Euros versés au crédit agricole
- 8.200 Euros au titre de la garantie « Pack valeur plus »
Au titre des sommes versées à Madame [G] :
- 23.768,60 Euros au titre de l’indemnisation définitive de ses dommages corporels.
- 738 au titre des honoraires de l’expert
- 686,49 Euros au titre des débours de la CPAM
- 228,83 Euros d’indemnité forfaitaire.
CONDAMNER Monsieur [N] à régler à ALLIANZ une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens”.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et signifiées à Monsieur [B] [N] le 16 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
S’entendre condamner Monsieur [B] [N] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 46 984,35 €, au titre de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner Monsieur [B] [N] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner Monsieur [B] [N] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024, l’affaire fixée à l’audience du 19 mars suivant, puis mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L’article L131-2 du même code prévoit également que dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat
En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD justifie bien être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [G], passagère du véhicule de ce dernier, à raison de sommes versées à titre transactionnel en exécution du contrat la liant à son assuré, elle ne justifie aucunement du bien fondé de son action à l’encontre de Monsieur [B] [N].
En effet, la société d’assurance ne fournit aucun justificatif permettant au tribunal de déterminer les conditions dans lesquelles l’accident est survenu et, partant, d’apprécier le droit à indemnisation de Monsieur [I] et Madame [G] dans les droits desquels l’assureur est subrogé.
De même, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier le bien fondé des sommes allouées en réparation des préjudices corporels subis, au premier rang desquels le rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [Z] [R].
Ces justificatifs ne sont pas non plus fournis par la CPAM.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas apprécier le bien fondé des demandes formulées tant par la société ALLIANZ IARD que par la CPAM.
La réouverture des débats s’impose pour éviter le rejet des demandes présentées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société ALLIANZ IARD et/ou la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE de fournir tous justificatifs utiles à l’appréciation du bien-fondé de leurs demandes, et plus particulièrement :
▸ le justificatif des circonstances de l’accident (constat amiable et/ou compte-rendu d’enquête),
▸ le justificatif des sommes allouées à titre d’indemnisation dont le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [Z] [R] déposé le 20 juillet 2022,
ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 3 septembre 2024 à 9h,
DIT qu’il pourra être tiré toutes conséquences en cas de carence des parties visées par la présente injonction,
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes formulées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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