TJ Rennes, 21 mai 2024, RG 22/00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
21 Mai 2024
2ème Chambre civile
74D
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTKT
AFFAIRE :
E.A.R.L. LES MERISIERS,
[G] [V] [X] [C]
C/
[L] [K]
COMMUNE DE [Localité 12],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, Vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024,
après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, Vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
E.A.R.L. LES MERISIERS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 350 846 671, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [G] [V] [X] [C]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son maire en exercice, autorisé en cette qualité par délibération du 1er juin 2023, domicilié es qualité à la Mairie
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
***
FAITS ET PRETENTIONS
[G] [C] est propriétaire de parcelles de terre situées au lieudit “[Adresse 9]” à [Localité 12] (35) exploitées par l’EARL LES MERISIERS dont il est le gérant.
[L] [K] est propriétaire d’une maison et d’un terrain cadastrés sur des parcelles adjacentes cadastrées C[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par courrier du 21 août 2019, [G] [C] s’est plaint auprès de la mairie de ne pouvoir accéder à ses terres, par le chemin du [Adresse 9], obstrué par un véhicule en stationnement et une barrière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2020, la commune de [Localité 12] a mis en demeure [L] [K] d’en libérer le passage.
Après échec d’une tentative de conciliation, faute d’évolution de la situation, par acte du 1er février 2022, l’EARL LES MERISIERS et [G] [C] ont fait assigner [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins notamment de le voir condamné sous astreinte à libérer le passage au [Adresse 9] et à les indemniser.
***
Par conclusions du 20 septembre 2023, la commune de [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 [C] et l’EARL LES MERISIERS demandent au tribunal, au visa des articles 544, 641, 1240 et 1241 du Code civil et R. 161-14 du Code rural, de :
- Condamner [L] [K] à libérer le passage sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé la signification du jugement à intervenir et par infraction constatée.
- Condamner [L] [K] à leur verser la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts tirés de sa résistance abusive et une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du constat d’huissier dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
[G] [C] et l’EARL LES MERISIERS font d’abord valoir que [L] [K] entrave le passage sur le chemin rural, du fait du stationnement de véhicules et de l’installation d’une barrière ainsi qu’ils l’ont fait constater.
Ils considèrent que ce dernier a acquis en toute connaissance de cause, une parcelle traversée par un chemin rural – ainsi que le montre le plan cadastral annexé à son titre – et ne peut ni y empêcher la circulation, ni en modifier l’assiette.
Ils soulignent la mauvaise foi du défendeur qui croit pouvoir les inviter à s’adresser au maire et son pouvoir de police, et affirment qu’il commet bien une faute civile en interdisant l’accès au chemin, leur occasionnant un préjudice puisque contraignant [G] [C], pour accéder à ses parcelles agricoles, à défaire des clôtures et écraser ses cultures.
Les demandeurs arguent ensuite d’une véritable résistance abusive de [L] [K], dont la quérulence le dispute à l’esprit de vengeance lui qui, propriétaire depuis 2008 n’a jamais entravé le chemin avant 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023 [L] [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 161-9 et suivants du Code rural, de :
- Débouter les demandeurs.
- Les condamner solidairement à lui verser les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter la commune de [Localité 12].
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
[L] [K] rappelle que son titre (acte de vente du 14 août 2008) ne mentionne aucune servitude mais montre au contraire, via le plan de bornage y annexé, que le chemin litigieux se trouve en partie sur sa propriété si bien qu’une éventuelle cession à la commune y était déjà évoquée, les échanges subséquents relatifs à cette régularisation n’ayant toujours pas abouti.
Il en conclut que le stationnement de son véhicule sur sa propriété, ne peut lui être reproché, la plainte déposée à son encontre à ce sujet ayant d’ailleurs été classée sans suite.
Par ailleurs, il observe d’une part que l’élargissement du chemin rural impose le recours à la procédure d’expropriation s’il est supérieur à deux mètres et que cette procédure n’a jamais été initiée, d’autre part que les infractions à la circulation sur un tel chemin, relèvent du pouvoir de police du maire dont l’inaction démontrerait selon lui sa propre rectitude, enfin que [G] [C] n’est pas empêché d’accéder à ses terres puisque disposant d’une autre voie pour ce faire, visible sur les plans qu’il produit lui-même.
Il objecte enfin à la commune que la présomption d’appartenance du chemin invoquée par elle, tombe devant son titre et s’étonne de ce qu’elle conteste aujourd’hui sa propriété alors qu’elle l’a par le passé reconnue, y compris s’agissant de l’assiette du chemin litigieux.
S’estimant victime d’un acharnement injustifié, il considère la procédure manifestement abusive.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la commune de [Localité 12], demande au tribunal au visa des articles 544, 1240 et 1241 du Code civil, L. 161-2, L. 161-3 et D. 161-14 du Code rural, de :
- Condamner [L] [K] à libérer le passage sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.
- Condamner [L] [K] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La commune de [Localité 12] relève d’abord que le chemin rural, en ce qu’il est affecté à l’usage du public, est présumé lui appartenir. Elle rappelle que la création du chemin, dans son tracé actuel a été décidée dès 1956 puis concrétisée au cours de l’année 1958, sans évolution depuis.
Elle considère ensuite que [L] [K] ne renverse pas la présomption dès lors que d’une part son titre mentionne une contenance totale de 1.540 m², conforme aux mesures de l’aire des parcelles – et même en deçà – sans empiétement aucun sur le chemin rural, que d’autre part le cadastre, qui n’a pas été modifié après 1958, n’a qu’une valeur fiscale et n’est pas de nature à prouver des limites de propriété, qu’enfin le plan du 28 mai 2008 invoqué par l’intéressé, ne lui est pas opposable.
Elle se prévaut enfin de la prescription acquisitive trentenaire sur l’entière assiette du chemin.
Elle en conclut que le défendeur doit libérer le passage, ce d’autant qu’au mieux, il ne revendique la propriété que d’une partie du chemin alors qu’il s’en accapare la totalité, démontrant ainsi sa mauvaise foi, laquelle justifie une astreinte.
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 puis 21 mai 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande de “libération du passage”
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
C’est notamment sur la base de cette disposition qu’est présentée l’unique demande principale, tendant à contraindre [L] [K] à libérer le passage du chemin rural du [Adresse 9].
L’entrave dont il est ici demandé la levée, n’est au demeurant pas contestée.
Elle a d’ailleurs été constatée par procès-verbal le 24 février 2021 : le chemin est obstrué par une barrière, outre l’apposition d’un panneau “propriété privée” et d’un écriteau “accès interdit”. En outre, le commissaire de justice instrumentaire a également relevé qu’un véhicule était stationné sur le ledit chemin et les différents clichés versés à la procédure montrent qu’un voire plusieurs véhicules y sont régulièrement stationnés, [L] [K] ne contestant pas en être à l’origine.
C’est bien la légitimité ou l’absence de légitimité de la dite entrave qui est en débat, selon qu’elle s’érige sur la propriété de [L] [K] ou sur celle de la commune, laquelle invoque ce faisant la qualité de chemin rural de la voie litigieuse.
L’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que “les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune”.
L’article L. 161-3 ajoute que “tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé”.
Il se déduit de ses dispositions qu’en l’absence de tout titre de propriété sur un chemin non classé comme voie communale, une présomption de propriété bénéficie à la commune qui prouve que le chemin est affecté à l’usage du public.
Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen et notamment par un titre de propriété.
En l’espèce, il résulte des différentes pièces versées par la commune – extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 22 avril 1956 et diverses correspondances entre mairie et préfecture des mois de mai et juin 1956 et juillet, août et septembre 1958, que la création du chemin rural du [Adresse 9] (chemin rural n° 15) a été reconnue et déclarée d’utilité publique le 29 mai 1956 puis réalisée à partir du 15 juillet 1958, selon un nouveau tracé “redressé” et élargi, désormais rectiligne donc, que le cadastre n’a jamais pris en compte pour n’avoir pas été modifié postérieurement.
Ce chemin est rectiligne depuis 1958, “sur une longueur de 281 mètres et sur une largeur de 8 mètres fossés compris”, en dépit d’un tracé, toujours sinueux, au cadastre.
Il en résulte que ce chemin, dont l’affectation au public n’emporte pas discussion, est bien un chemin rural présumé appartenir à la commune et relever de son domaine privé.
Dès lors, il appartient à [L] [K] de rapporter la preuve de sa propriété sur ce chemin.
Pour ce faire, l’intéressé produit son titre de propriété, l’acte d’achat des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] daté du 14 août 2008.
L’acte est relativement laconique s’agissant de la description du bien, se contentant de mentionner les section et numéros de parcelles tels que figurant au cadastre et leur contenance pour un total de 15 ares et 40 centiares.
Le tribunal relève à ce stade que [L] [K] produit une “annexe 1" (sa pièce 2) laquelle correspond en réalité à l’annexe 1-bis de son titre, soit un plan de bornage. Cette pièce dite “annexe 1” est également constituée d’un plan cadastral (pièce n° 2-1) d’un plan émanant du site géoportail (pièce n° 2-2) et d’un plan daté du 25 juin 2012 (pièce n° 2-3) qui ne sauraient avoir jamais été annexés à son titre de propriété, pour être pour certains postérieurs, sachant que “l’annexe 1" de l’acte au rapport de maître [P] [Z] correspond en réalité à la procuration rédigée au profit de la personne représentant l’établissement bancaire prêteur de deniers, présent à l’acte.
Les pièces 2-1, 2-2 et 2-3 ne peuvent donc être prises en compte en tant qu’annexes au titre de propriété de [L] [K], seul constituant une telle annexe (1 bis) le plan de bornage amiable signé par lui-même, son auteur [T] [N] et les époux [D], voisins, le 28 mai 2008.
Cette annexe est expressément mentionnée au chapitre de l’acte consacré au “bornage” et ainsi rédigé : “l’acquéreur déclare que le dit terrain a fait l’objet d’un bornage établi par le cabinet ROUSSET, géomètre-expert à [Localité 13], [Adresse 3], l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur de la division du terrain en vue d’une éventuelle cession au projet de la commune. Un exemplaire du plan de bornage est demeuré ci-annexé 1 bis”.
Le plan de bornage amiable n’a certes pas été établi au contradictoire de la commune et n’a pu avoir pour conséquence de fixer la limite séparative est de la parcelle n°[Cadastre 7], contiguë au chemin rural.
Il a pu cependant renseigner [L] [K] sur la contenance du bien qu’il acquérait.
Il en résulte qu’une partie du chemin, remanié depuis 1958, se trouve en effet sur la parcelle n° [Cadastre 7], raison pour laquelle l’acte prévoit d’ailleurs une éventuelle cession à la commune.
Ces éléments conjugués permettent de conclure que le titre de propriété en question, place partie du chemin sur la parcelle n° [Cadastre 7], conformément au cadastre du reste, établi à des fins essentiellement fiscales et dont l’erreur, avérée, ne saurait préjudicier au propriétaire contre son titre.
[L] [K] rapporte donc la preuve de ce qu’il a acquis la parcelle n° [Cadastre 7] telle que figurant sur le cadastre et incluant donc partie du chemin rural, sur l’assiette de laquelle il renverse efficacement la présomption édictée à l’article L. 161-3 du Code rural, encore que l’assiette de cette partie de chemin n’est pas définie, ce qui n’est pas le moindre des problèmes.
Cependant, d’une part, [L] [K] ne peut, de bonne foi, revendiquer la propriété de l’entier chemin rural, sur toute sa largeur et partant, légitimer, de quelque manière que ce soit, la pose d’une barrière empêchant tout accès au dit chemin.
D’autre part et surtout, la commune de [Localité 12] invoque la prescription acquisitive trentenaire pour asseoir définitivement sa propriété sur l’entier chemin rural dont s’agit.
L’article 2258 du Code civil dispose que “la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi”.
L’article 2272 du même code ajoute que “le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans”.
L’article 2261 précise enfin que “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.
Peut ainsi se revendiquer propriétaire celui qui démontre avoir sans interruption et au moins régulièrement, apporté à l'entretien et à la conservation du bien les soins attentifs d'un propriétaire, s’être comporté comme tel, sans violence, de manière apparente et non équivoque.
Il s’en déduit que les chemins peuvent faire l’objet de prescription acquisitive au profit des communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
La commune peut ainsi démontrer qu’elle a “usucapé” la propriété du chemin à l’encontre du propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] en l’occurrence, en démontrant des actes de possession trentenaire relatifs au chemin.
En l’espèce et pour rappel, le chemin, dans sa configuration actuelle, a été construit en 1958 par la commune de [Localité 12], sans aucune opposition à l’époque, ni contestation du défendeur aujourd’hui. Il a également été déclaré d’utilité publique (pièce n°2 [Localité 12]), ce qui permet de constater que la mairie se comportait déjà en 1958 comme la seule propriétaire du chemin, peu important sa bonne ou mauvaise foi.
Depuis 1958, le chemin a été affecté à l’usage du public, comme en témoigne son utilisation régulière par les riverains, ne serait-ce que par [G] [C]. Cette affectation n’est au demeurant pas contestée.
Au regard de l’état actuel du chemin, résultant notamment des différentes photographies satellites produites (pièces commune n°4, 6 et 7) et de sa durée d’existence, il est manifeste qu’il a fait l’objet d’un entretien régulier puisqu’il reste tout à fait praticable et dégagé.
Le caractère public de la possession par la commune ne souffre non plus aucune discussion, pas davantage que son caractère paisible.
Enfin, cette possession perdure depuis au moins 1958, soit très au-delà des trente ans requis pour l’usucapion, même à se placer au moment de l’acquisition du terrain par [L] [K], en 2008.
Dès lors que la commune de [Localité 12] est bien fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive, sur l’entier chemin rural du [Adresse 9], dans sa forme réelle et non telle que représentée au cadastre, et dont elle démontre bien être la véritable propriétaire, [L] [K] sera condamné à en libérer le passage, que ce soit par la suppression de la barrière empêchant l’accès au dit chemin, mais également par l’interdiction de stationner ses véhicules sur l’emprise du chemin, et par la suppression des panneaux “propriété privée” et “accès interdit”, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard.
2/ sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur ce fondement, il est possible d’obtenir des dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la contrainte d'agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d'accéder à ses prétentions.
Cependant, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l'existence d'un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [K] a installé une clôture sur le chemin rural et a refusé de l’enlever, alléguant en être propriétaire.
Il sera toutefois relevé que ce faisant, [L] [K] ne peut arguer utilement de sa bonne foi. Ainsi qu’il a été vu supra, s’il peut, à la rigueur, être considéré comme ayant pu légitimement se méprendre sur sa propriété de la partie du chemin se trouvant, à l’origine, sur la parcelle n° [Cadastre 7], la pose d’une barrière empêchant tout accès à l’entier chemin, accompagnée des panneaux “propriété privée” et “accès interdit”, et la persistance dans son refus de laisser accéder à l’entier chemin, attestent d’une mauvaise foi évidente, et caractérisent la faute constitutive de l’abus, peu important qu’un classement sans suite fût intervenu, la faute civile pouvant être ici aisément retenue, même en l’absence d’infraction pénale.
Cette faute a indéniablement causé un préjudice.
[G] [C] justifie suffisamment avoir été contraint de décloisonner ses parcelles et de passer sur ses cultures pour pouvoir atteindre son champ.
Dans ses conclusions (p.6) il produit une photographie satellite sur laquelle est visible un tracé suggérant un passage régulier de véhicule entre deux champs. Une comparaison de cette image avec les photographies satellites des années 2000-2005 (pièce n°4 [Localité 12]) permet de noter que ce tracé n’existait pas à cette époque.
Ce chemin créé par [G] [C] démontre les difficultés rencontrées pour atteindre sa propriété avec ses engins agricoles, puisqu’il a dû se créer un sentier au travers de sa propriété, ce qui affecte nécessairement les récoltes dès lors que l’emprise de ce nouveau chemin ne peut être utilisée.
Au surplus, le chemin rural obstrué par [L] [K] représentait en tout état de cause un moyen simple de rejoindre ses cultures, ce dont il résulte que la simple obstruction de ce chemin créé forcément un préjudice pour [G] [C].
En réparation de ces préjudices, [L] [K] sera condamné à verser à [G] [C] et à l’EARL LES MERISIERS la somme de 1.000 €.
Les demandes de ces derniers ayant été accueillies, la prétention reconventionnelle de [L] [K] sur le fondement de la procédure abusive, ne saurait prospérer.
3/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[L] [K] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens, lesquels ne sauraient toutefois inclure le coût du constat d’huissier.
En effet, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
L’équité commande de condamner [L] [K] à payer à [G] [C] et l’EARL LES MERISIERS, ensemble la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Il sera pareillement condamné, sur le même fondement, à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1.000 €.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [L] [K] à libérer le chemin rural [Adresse 14] sur la commune de [Localité 12] (35), situé entre les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 1] (ancienne numérotation) et permettant notamment l’accès aux parcelles cadastrées C n° [Cadastre 6] et C n° [Cadastre 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, ce pendant un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
CONDAMNE [L] [K] à payer à [G] [C] et l’EARL LES MERISIERS la somme de 1.000 € chacun.
DÉBOUTE [L] [K] de sa demande indemnitaire.
CONDAMNE [L] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL QUADRIGE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [K] à payer à [G] [C] et l’EARL LES MERISIERS, ensemble, la somme de 2.000 € et à la commune de [Localité 12] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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