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TJ Draguignan, 28 mai 2024, RG 24/00911


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Date
28/05/2024
Numéro
24/00911
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
Autre
Id
66562b71f76bcc1332d29b42

Texte de la décision

3,363 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n°: N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDKW

MINUTE n°: 2024/ 83

DATE: 28 Mai 2024

PRESIDENT: Madame Nadine BARRET

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires LES QUATRE CHEMINS représenté par son syndic en exercice, la société AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. OTTONIAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les quatre chemins sis à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société AGI, faisait assigner en procédure accélérée au fond la SCI Ottoniad sur le fondement de l'article 19 – 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle demandait sa condamnation à lui verser des charges restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes au 14 décembre 2023 ainsi que des provisions non encore échues en application des articles 14 – 1 et 14 – 2 de la loi du 10 juillet 1965, outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

La SCI Ottoniad ne constituait pas avocat.

Appelée à l'audience du 21 février 2024, l'affaire était renvoyée à l'audience du 17 avril 2024 pour d'éventuelles conclusions de désistement. À l'audience du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires maintenait par erreur ses demandes.

Par message reçu sur le RPVA le 19 avril 2024, en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires, indiquait que les sommes dues avaient été intégralement réglées par la SCI Ottoniad, et faisait connaître qu'il entendait se désister de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dispose que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond aux fins de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est bien le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de déclarer le désistement parfait. Conformément à l'article 399 du CPC, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-présidente déléguée par Madame La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du CPC,

Constatons le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les quatre chemins, pris en son syndic la société AGI,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les quatre chemins, pris en son syndic la société AGI, aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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