TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 23/00295
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWUV
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 22 Mai 2024
S.A. BNP - PARIBAS c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP - PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (PAS-DE-CALAIS)
domicilié : chez Mme [F] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI
- [G] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti un prêt personnel à M. [G] [B] selon offre du 21/05/2019 pour un montant de 25 375.83 € d'une durée de 108 mois au taux de 5.75 % ;
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M.
[G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le voir condamner au paiement de la somme de 21 800,81 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an, à compter du 26 février 2021, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamner au paiement de la somme de 21 800,81 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an, à compter du 26 février 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience qui s'est tenue le 01 février 2023, la SA BNP PARIBAS, représentée par
son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président
d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit
aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de
la déchéance du terme est présente à son dossier.
La citation destinée à M. [G] [B] n'ayant-pu lui être signifiée, en l'absence
de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 mars
2023.
Par jugement avant dire droit en date du 28/03/2023 la juridiction dans une autre formation a procédé à la réouverture des débat à l'audience du 21/06/2023 aux fins de permettre à la SA BNP PARIBAS de verser aux débats l'avis de réception tel que prévu par l'article 659, alinéa 2, du code de procédure civile, à l'égard de M. [G] [B], outre la consultation du FICP ;
A cette dernière date, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement fixée au 20/03/2024 ; à cette audience seule la demanderesse est représentée par son conseil qui produit les documents sollicités ainsi qu'un décompte expurgé des intérêts dont ,toutefois, le montant retenu pour la somme de 22 070.01 € se trouve supérieur à celui tel que mentionné dans l'acte introductif d'instance ; et indique maintenir l'ensemble de ses demandes.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il
l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 22/05/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Dans son assignation la SA BNP PARIBAS soutient avoir adressé un courrier valant mise en demeure en date du 26/02/2021 pour un incident non régularisé en date du 15/01/2021 et produit à ce titre la pièce N° 5 ; cependant la lecture de ce courrier fait référence à 2 échéances impayées " des 15/12/2020 et 15/01/2020 " ;
En outre, l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse demeure incomplet en l'absence des mois de : Octobre, novembre et décembre 2020 ; de l'intégralité de l'année 2021, et s'agissant de l'année 2022 seul le mois d'avril se trouve mentionné ; de sorte qu'il demeure impossible à la juridiction de procéder au contrôle de la régularité de la procédure ;
Par conséquent la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir initié son action dans le délai de deux ans visé plus avant, par suite sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort.
DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action ;
REJETTE l'ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS ;
DIT que la SA BNP PARIBAS supporte la charge des dépens de l'instance ;
Ainsi prononcé aux jour et date rappelés ci-dessus.
Le Greffier Le Juge
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