TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 23/07544
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07544 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA7G
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 22 Mai 2024
[W] c/ [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Sophie NGUYEN-BONNOME
- [P] [J]
1 copie dossier
Faits Procédure, Prétentions des parties :
Mme [M] [W] a donné en location à M. [P] [J] un local d'habitation sis [Adresse 4] au [Localité 3] pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 780 € outre 20 € au titre des charges ;
Par courrier RAR du 01/01/2023 M. [P] [J] a donné congé pour le 05/02/2023 ;
Par assignation en date du 11/10/2023 notifiée à domicile, Mme [M] [W] a fait citer M. [P] [J] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Le voir condamner à lui payer la somme de :
-1 600 € correspondant à 2 mois de loyer ; outre 971,43 € au titre du loyer du 1er janvier 2023 au 6 février 2023
- 611.36 € au titre de la remise en état du local ;
- 3 200 € au titre de dommages intérêts pour la carence locative ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer et de reprise du logement ;
- Aux dépens qui comprendront le coût du PV de commissaire de justice pour un montant de 160 € ;
A l'audience initiale du 08/11/2023, la demanderesse est représentée par son conseil et M. [J] est corps présent ; l'affaire a fait l'objet de différents renvois pour être fixée finalement à l'audience du 20/03/2024 ; à cette dernière date la demanderesse représentée par son avocat indique maintenir l'ensemble de ses demandes ; M. [J] est présent ;
A l'appui de ses demandes Mme [M] [W] expose que :
- Le préavis réduit à un mois notifié par le locataire n'est pas justifié ; le préavis doit être par conséquent de 3 mois.
- Elle a fait établir un constat de sortie qui démontre l 'existence de différentes dégradations et produit les factures et devis de nettoyage intérieur et extérieur, de changement de barillet de serrures et de peintures et outillages ;
- Elle soutient par ailleurs que M. [J] s'est abstenu de régler le loyer du mois de janvier 2023 ;
M. [P] [J] quant à lui expose que :
- Il n'a jamais reçu le courrier RAR par lequel la bailleresse lui demande de justifier son départ eu égard au préavis réduit à 1 mois ; la poste ayant égaré le pli ;
- Il conteste les dégradations s'agissant d'un appartement de plus de 40 ans ;
- Il a réalisé plusieurs travaux notamment de peinture à l'exception des portes ;
- S'agissant de l'arriéré de loyer pour le mois de janvier il reconnait avoir déduit le montant du dépôt de garantie ;
Il ne formule aucune demande reconventionnelle.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 22/05/2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la créance Mme [M] [W]
-Sur le délai de préavis
L’article 12 de la loi du 06/07/1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
L'article 15 de la loi du 06/09/1989 prévoit quant à lui que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l'espèce par courrier du 01/01/2023 M. [P] [J] a donné congé à la bailleresse pour le 05/02/2023 sans qu'il soit justifié, dans les termes de la loi, la réduction du congé ; aucun justificatif n'étant par ailleurs fourni sur ce point par le défendeur à l'audience ; de sorte qu'il convient de faire application de l'article 15 de la loi précité ;
Il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [W] et de condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 1 600 euros ;
-Sur le montant du loyer du mois de janvier et le reliquat jusqu'au 06/02/2023
L'article 7 A de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
M. [P] [J] qui indique avoir déduit le montant du dépôt de garantie du loyer de janvier ne conteste pas la créance de la bailleresse, ni quant à son principe, ni quant à son montant, il convient par conséquent de le condamner à lui payer la somme de 971.43 euros.
-Sur les dégradations
Le locataire est tenu par application de l'article 7 de la même loi ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement
A l'appui de sa demande, la bailleresse produit le constat d'entrée des lieux du 01/08/2018, ainsi que le PV de sortie établi par commissaire de justice en date du 06/02/2023 au jour de la remise des clefs ;
Il est de même produit différentes factures et devis dont :
- Devis PHOENIX Nettoyage du 22/02/2023 pour un montant de 1 137.60 euros ; Factures correspondantes PHOENIX du 28/03/2023 pour travaux de jardinage pour un montant de 790.27 Euros et de 453.60 Euros ;
- Devis du 28/02/2023 de la société BOURGUES serrurerie pour un montant de 132.00 euros ;
- Ticket de caisse CASTORAMA d'un montant de 121 Euros outre 29.96 euros pour fourniture LECLERC;
Compte tenu de la durée effective de la location, de la date de signature du bail en 2018 et de la sortie du locataire en février 2023, il doit être tenue compte de l'usure normale qui doit être distinguée des dégradations locatives proprement dites ;
Ainsi le constat de sortie mentionne, d'une part, différents désordres inhérents à l'usure normale notamment de certaines peintures, en l'espèce, portes et des interrupteurs jaunis, dont la remise en état devra être supportée par la bailleresse ; d'autre part, ce même PV mentionne différentes dégradations dues notamment à un état de saleté de l'appartement en général " ménage sommaire " ainsi que le défaut d'entretien du jardin ;
Ainsi doivent être retenus comme des désordres locatifs les points suivants :
- Le nettoyage de l'appartement et la remise en état du jardin pour un montant de 1 137.60 euros ;
- Le changement du barillet de la serrure de la porte principale pour un montant de 132.00 euros
Mme [M] [W], s'agissant de la remise en peinture nécessaire en l'état du jaunissement des peintures des portes et des interrupteurs, ses désordres relevant de l'usure normale, sera déboutée de sa demande ;
Il convient de condamner M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la somme de 460,60 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
-Sur la demande de dommages intérêts
L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;
En l'espèce la demanderesse ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Mme [M] [W] sera, par suite, déboutée de ses demandes au demeurant cumulatives ;
-Sur les demandes accessoires
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M. [P] [J] succombant dit que les dépens qui comprendront le montant du PV de commissaire de justice pour un montant de 160 Euros seront à sa charge ;
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du CPC, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] au principal la somme de 1 600 euros au titre du préavis;
Condamne M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] au principal la somme de 971.43 euros au titre de l'arriéré de loyer ;
Condamne M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la somme de 460,60 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie au titre de travaux de réparations ;
Condamne M. [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Déboute Mme [M] [W] du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du CPC ;
Condamne M. [P] [J] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais PV de constat de sortie des lieux pour la somme de 160 €
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2024
LE GREFFIER LE JUGE
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