TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 23/02933
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Texte de la décision
N° RG 23/02933 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDVF
Minute n°
AFFAIRE : [C] [O], [U] [M] épouse [O] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [C] [O], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5003 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [U] [M] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparante ni représentée ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52, substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, Me [H], commissaire de justice, agissant à la requête de la SAS EOS France, a procédé en vertu d'une injonction de payer rendue le 26 juin 1989 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'épargne pour avoir paiement de la somme de 2756,23 euros par Mme [U] [O] et M [C] [O].
Par acte signifié le 12 septembre 2023, la saisie a été dénoncée à M [C] [O].
Le 11 octobre 2023, la SAS EOS France a été assignée à comparaître par les consorts [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 21 novembre 2023 par acte signifié à domicile élu.
Initialement fixé à l'audience du 21 novembre 2023, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 9 janvier 2024, puis au 5 mars 2024 et 16 avril 2024.
A l'audience du 16 avril 2024, le conseil des consorts [O] a fait savoir qu'il avait dégagé sa responsabilité et avisé ces derniers de la date de l'audience.
La société EOS France, représentée par son conseil substitué, n'a rien sollicité en ce compris la caducité, sollicitant davantage un renvoi.
Les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience ni personne pour eux.
Le juge de l'exécution a retenu d'office le dossier.
Par note en délibéré reçue le 6 mai 2024 la société EOS France a sollicité la réouverture des débats sollicitant à nouveau le renvoi ou une radiation.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur les courriers et pièces reçues en cours de délibéré :
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. "
En l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas autorisé la partie défenderesse à faire une note en délibéré, qui plus est pour à nouveau formuler une demande de renvoi ou une radiation de l'affaire alors que le renvoi a été débattu à l'audience.
Il semble utile de rappeler à la société EOS France qu'elle est défenderesse, créancier à la procédure et non en demande ; que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation de la mesure d'exécution forcée diligentée sur les biens du débiteur qui est la partie demanderesse ; qu'en cas de défaillance du demandeur à l'audience de renvoi, il lui appartenait de solliciter soit le relevé de la caducité de la demande soit un jugement sur le fond ; qu'une demande de renvoi ou de radiation en sa qualité de défendeur n'a pas de sens dès lors que le débiteur s'est désintéressé de la procédure et n'entend pas la poursuivre et qu'elle ne présente absolument aucune demande reconventionnelle et n'a pas sollicité de jugement sur le fond ;
Sur la contestation de la saisie attribution :
En application des dispositions de l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Aux termes des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. "
La procédure est orale.
En l'espèce, les demandeurs sont défaillants et n'ont soutenu aucun moyen.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, les consorts [O] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré adressée par la société EOS France après la clôture des débats ;
DÉBOUTE Mme [U] [O] et M [C] [O] de leurs demandes;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [U] [O] et M [C] [O] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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