TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00364
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Texte de la décision
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3Z
Minute n°
AFFAIRE : [J] [W] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [J] [W], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003953 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) .
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2022, la société EOS France aurait fait délivrer à M [J] [W] un commandement de payer valant saisie vente pour le recouvrement de la somme de 1564,03 euros.
Le 14 novembre 2023, la SAS EOS France a été assignée à comparaître par M [J] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 5 décembre 2023 par acte signifié à personne morale.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation à défaut pour les parties de s'être mise en état.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle en l'audience du 16 avril 2024 en laquelle l'affaire a été retenue.
M [J] [W], représenté par son conseil, s'est référé à son acte introductif d'instance pour solliciter la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 mars 2010 et la condamnation de la société EOS au règlement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que la cession de créance ne lui est pas opposable et que la créance est prescrite.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution du défendeur :
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l'espèce, la société EOS France a été valablement assignée et convoquée en l'audience du 16 avril 2024, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les courriers adressés par a société EOS France au juge de l'exécution:
Aux termes des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer oralement aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Aux termes de l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution " En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile "
En l'espèce, la société EOS France a écrit au juge de l'exécution pour indiquer qu'elle abandonnait toute poursuite à l'égard de M [J] [W] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 octobre 2009 mais n'a pas justifié avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'audience au demandeur ses écrits.
En conséquence, il ne peut être tenu compte des courriers qu'elle a adressés au juge de l'exécution lesquels sont irrecevables.
Sur la demande de nullité du commandement :
Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. "
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que M [J] [W] ne produit aucune pièce, en ce compris l'acte dont il demande au juge de prononcer la nullité et ne permet pas au juge de l'exécution de statuer.
En conséquence, M [J] [W] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, M [J] [W] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile ;
DÉCLARE les courriers de la société EOS France irrecevables ;
DÉBOUTE M [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M [J] [W] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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