TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00055
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Texte de la décision
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFXU
Minute n°
AFFAIRE : [J] [U] épouse [C] / Société BNP PERSONAL FINANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [J] [U] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006035 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représentée par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 11 ;
DÉFENDERESSE
La société BNP PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 802,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, la SAS NORIANCE, commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2023 à la signification au domicile commun de Mme [J] [U] d'un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 4023,16 euros en principal, frais et intérêts.
Le 27 décembre 2023, la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été assignée à comparaître par Mme [J] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 23 janvier 2024 par acte signifié à domicile élu.
Après avoir fait l'objet de trois renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.
Les représentants des parties non comparantes se sont référés au contenu de leurs écritures déposées à l'audience.
Mme [J] [U] demande au juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de condamner la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de voir accorder les plus larges délais de paiement et dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Elle fait valoir que la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir ; qu'elle a déposé plainte contre Mme [R] pour avoir usurpé son identité et contracté des crédits en son nom ; que sa situation financière est précaire ;
La SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Mme [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Elle excipe disposer d'un titre exécutoire, une ordonnance d'injonction de payer, valablement signifié à la personne de Mme [J] [U] le 19 septembre 2023 dont elle n'a pas formé opposition ; que la procédure en recouvrement forcée est régulière et que Mme [J] [U] a déjà disposer de délais de paiement de fait ;
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. "
En l'espèce, force est de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance d'injonction de payer rendue à son profit le 2 juin 2023 à l'encontre de Mme [J] [U], se limitant à produire un procès verbal de signification sans produire l'acte signifié et un commandement de payer aux fins de saisie vente illisible.
D'où il suit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas satisfaire aux conditions posées par le texte susvisé et d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie vente des biens de Mme [J] [U].
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la nullité de la saisie vente, aux frais du créancier.
En l'absence de tout mesure d'exécution forcée valable et de créance, il ne peut être statué sur une demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à Mme [J] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du procès verbal de saisie vente du 29 novembre 2023
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [J] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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