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TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00783


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00783
Chambre
J.E.X.
Type
Autre
Id
665634d2f76bcc1332d46483

Texte de la décision

7,867 caractères

N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHYA

Minute n°

AFFAIRE : [Z] [F] / DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD
Code NACRE : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [Z] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0005550 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 62041 ;

DÉFENDERESSE

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Non comparante ni représentée ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024, M [Z] [F] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD devant le Juge de l'exécution de Valenciennes en l'audience du 16 avril 2024 aux fins de nullité de la mise en demeure de payer la somme de 1736,19 euros datée du 25 août 2023 qui lui a été notifié par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD et la condamnation de celle ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au entiers dépens.

A l'audience, M [Z] [F], représenté par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il fait valoir sur le fondement de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que la mise en demeure n'est pas signée et sur le fondement de l'article L 257-0A du livre des procédures fiscales que la mise en demeure n'a pas été précédée d'une lettre de relance.

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par note en délibéré, le juge de l'exécution a sollicité les observations des parties sur l'incompétence du juge de l'exécution en l'absence de toute mesure d'exécution forcée.

Par note en date du 6 mai 2024, M [Z] [F] soutient que la mise en demeure engage la mesure d'exécution et tient lieu de commandement aux fins de saisie.

Par mail reçu le 14 mai 2024 la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD a adressé un mémoire en défense dans lequel elle ne répond pas à la demande du juge de l'exécution, indiquant que la requête vise à obtenir l'annulation du titre de perception ce qui relève de la compétence de l'ordonnateur et non pas du comptable public chargé du recouvrement, or l'assignation a pour objet de contester la régularité de la procédure en recouvrement.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En l'espèce, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD a été régulièrement assignée à personne morale de sorte qu'il convient de statuer en dépit de sa défaillance par jugement réputé contradictoire.

Sur la compétence du juge de l'exécution :

Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".

Il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que relèvent du juge de l' exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; en vertu de l'article 199 du même livre, le juge des réclamations en matière d'impôt direct est le juge administratif

En l'espèce, M [Z] [F] a saisi le juge de l'exécution de la régularité de la procédure de recouvrement diligentée par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD considérant que la mise en demeure tient lieu de commandement aux fins de saisie et engage une mesure d'exécution forcée.

La contestation portant sur la régularité en la forme de la mise en demeure, le juge de l'exécution est compétent.

Sur le fond :

Aux termes des dispositions de l'article 1114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

En l'espèce, M [Z] [F] soutient que la mise en demeure de payer n'est pas signée et qu'elle n'a pas été précédée d'une lettre de relance.
S'il invoque les textes prescrivant ces éléments, force est de constater qu'ils ne sont pas prescrits à peine de nullité de sorte qu'il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un grief.

La mise en demeure contestée adressée à M [Z] [F] le 25 août 2023 comporte l'identité de son auteur en sa qualité de comptable public, mentionnant ses nom et prénom, et mentionne une demande de paiement préalable.

Il résulte en outre des éléments du dossier que M [Z] [F] conteste également l'existence de la créance devant le juge administratif, la procédure est en cours.

Force est de constater que M [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief justifiant que les irrégularités évoquées emportent nullité de la mise en demeure.

D'où il suit que les moyens sont mal fondés.

En conséquence, M [Z] [F] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens :

M [Z] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.

La procédure étant vouée à l'échec, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile d'autant que M [Z] [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile,

DÉCLARE M [Z] [F] recevable en sa contestation ;

DÉBOUTE M [Z] [F] de sa demande en nullité de la mise en demeure du 25 août 2023 ;

DÉBOUTE M [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [Z] [F] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION

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