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TJ Valenciennes, 28 mai 2024, RG 24/00253


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Date
28/05/2024
Numéro
24/00253
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
665634d2f76bcc1332d46488

Texte de la décision

8,766 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 2] - [Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] c/ [T] [W] épouse [L]
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZE

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 28 Mai 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

concernant : Mme [T] [W] épouse [L]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 18 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 8] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

assisté(e) de Me Audrey LEBOEUF, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Juge des libertés et de la détention : Jean-Philippe OTTGreffier : Stéphanie DELORY
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
[Z] [R], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de oncle, absent ayant communiqué ses observations écrites par courriel ;

DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 28 Mai 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[T] [W] épouse [L] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 8], depuis le 18 mai 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 24 Mai 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [T] [W] épouse [L].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [W] épouse [L] présentée par [Z] [R] le 18 mai 2024 en qualité de oncle de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 18 mai 2024 par le Docteur [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 18 mai 2024 prononçant l’admission de [T] [W] épouse [L] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 mai 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 mai 2024 par le Docteur [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 mai 2024 par le Docteur [C] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 mai 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [W] épouse [L] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 mai 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 24 Mai 2024;

Vu l’avis motivé établi le 24 mai 2024 par le Docteur [E];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mai 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 28 Mai 2024;

Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a été hospitalisée pour “rupture brutale avec l’état antérieur depuis 10 jours, hallucinations acoustico-verbales angoissantes et envahissantes, absence de conscience des troubles, refus de soins, risque de mise en danger vitale au domicile, isolement social”.

Me Audrey LEBOEUF a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assisterHalima [W] épouse [L].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 28 Mai 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [T] [W] épouse [L] et de son conseil. [Z] [R], tiers, a communiqué ses observations écrites par courriel. Le ministère public a conclu le 27 mai 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :

En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 8] a, le 18 mai 2024, ordonné l’admission de Mme [W] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical établi le jour même par le Dr [I] [G]. Ce certificat énonce notamment que Mme [W] souffre d’hallucinations acoustiques et verbales angoissantes et envahissantes, qu’elle refuse tout soin et qu’il existe un risque de danger vital à son domicile. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [W] rendent impossible son consentement et que l’état mental de la patiente justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.

II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :

Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que Mme [W] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.

L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 24 mai 2024 par le Dr [N] [E], psychiatre, mentionne que Mme [W], présente un syndrôme de désorganisation cognitif et comportemental. Malgré l’amélioration de l’état de Mme [W], il persiste un repli sur soi et une absente de contact avec les autres. Des idées délirantes mystiques persistent. Le psychiatre prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.

Les précédents certficats médicaux mentionnent que, sous l’empire de ses troubles, Mme [W] s’est mise en danger physiquement en répétant la prise de douches brûlantes ou en se mettant un sac sur la tête (risque d’asphyxie).

L’état mental de Mme [W] impose donc toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante pour prévenir la mise en danger de la patiente, ce qui justifie une hospitalisation complète.

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Philippe OTT, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [T] [W] épouse [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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