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TJ Pontoise, 13 mai 2024, RG 24/00001


Vérifier : TJ Pontoise, 13 mai 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
24/00001
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
665648fcf76bcc1332d971d3

Texte de la décision

6,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 14]

N° RG 24-00001 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRTA

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [X] [H]

Vos Réf. :
débiteur :
[X] [H]
000123047141

POLE EMPLOI IDF 9916422V

SIP [Localité 8]
IR 2021

TRESORERIE SEINE ST D.
[M] 99328AA

TRESORERIE VO
[M] 99328AA

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 13 mai 2024

DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB285

DÉFENDERESSES :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction production IDF - direction régionale
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 avril 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 octobre 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 29 novembre 2023 en raison du fait qu'il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnel indépendant.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2023.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 12 décembre 2023, M. [H] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car il a clôturé son entreprise le 7 décembre 2023.

M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [H], représenté par son conseil, a expliqué qu’il n’avait jamais exercé la profession de VTC et a toujours été salarié ou allocataire d’indemnités de chômage comme actuellement.

Le SIP de [Localité 8] et la CAF du Val d’Oise ont actualisé leurs créances par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [H]

La contestation de M. [H] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de M. [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [H] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en libéral comme un agent immobilier.

Par ailleurs, avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’ entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1,1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).

Or, il ressort des documents produits par M. [H], que sa société a été radiée au 7 décembre 2023 et qu’il est dorénavant au chômage.

Selon l'état déclaré des dettes au 18 décembre 2023 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 14 029,49 euros ayant des revenus de
1 813 euros et des charges de 834 euros soit une capacité de remboursement de 404,30 €. Les actualisations de créance du SIP [Localité 8] et de la CAF n’étant pas contradictoires sont rejetées.

M. [H] est âgé de 25 ans avec un enfant à charge.

En conséquence, il appert que M. [H] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort.

DECLARE recevable la contestation formée par M. [H] à l'encontre de la décision du 29 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

REJETTE les actualisations de créances non contradictoires ;

INFIRME la décision d’irrecevabilité du 29 novembre 2023 prise par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DECLARE M. [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 13 mai 2024 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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