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CA Colmar, 27 mai 2024, RG 24/00286


Vérifier : CA Colmar, 27 mai 2024, RG 24/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
24/00286
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6656c65267f9f200081226ae

Texte de la décision

6,445 caractères

MINUTE N° 24/281

notification

par LRAR

aux parties

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHAX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28]

APPELANTS :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

Madame [M] [S] épouse [N]

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

INTIMÉS :

CA CONSUMER FINANCE

[17]

[Adresse 21]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[16]

Chez [27]

[Adresse 15]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[18]

Chez [23]

[Adresse 24]

Non comparante, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024,

accusé de réception signé

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ITIM/PLT/COU

[Adresse 32]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[30]

Chez [26]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

FRANFINANCE

[Adresse 5]

CS 90201

[Localité 13]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[Adresse 22]

Chez [Localité 29] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

AMERICAN [25]

[Adresse 19]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

COFIDIS

Chez [31]

CS 14110

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

FLOA

Chez [23]

CS80002

[Localité 7]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[33]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

[20]

Chez [Localité 29] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [H] [N] et Madame [M] [S] épouse [N];

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim ;

Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2023 par Monsieur [H] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] après notification de la décision le 16 novembre 2023;

Vu la convocation des appelants à l'audience du 06 mai 2024 à laquelle il n'ont pas comparu ;

Vu le courrier de Monsieur [H] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] en date du 20 avril 2024 indiquant leur incapacité à se déplacer et ne pas avoir les moyens de payer un avocat, étant précisé que les appelants ne sollicitent aucune demande de renvoi de leur affaire à une audience ultérieure,

Vu l'absence des appelants à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Monsieur [H] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] ont signé la convocation à l'audience du 06 mai 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de leur comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés, comme rappelé par courrier du 23 avril 2024.

Par suite, l'absence des appelants à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

- 4 -

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [H] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] .

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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