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CA Douai, 28 mai 2024, RG 24/01077


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Date
28/05/2024
Numéro
24/01077
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6656c65667f9f200081226f8

Texte de la décision

7,613 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR25

N° de Minute : 1055

Ordonnance du mardi 28 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [J]

né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mai 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 28 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 octobre 1990 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J], né le 03 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mai 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2022 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2024 notifiée à 15h36, ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours

Vu la déclaration d'appel du 27 mai 2024 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

A titre superfétatoire, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie, le 21 mai 2024, pays dont il se revendique ressortissant, et qu'elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 9 avril 2024, lesquelles ont été relancées les 26 avril 2024 et 22 mai 2024 ; que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 9 avril 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, et relancées les 26 avril 2024, 15 mai et 22 mai 2024 ; que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 09 avril 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire et relancées le 22 mai 2024.

Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR25

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1055 DU 28 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 mai 2024 :

- M. [R] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [J]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [J] le mardi 28 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 28 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 mai 2024

N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR25

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