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CA Paris, 28 mai 2024, RG 23/15822


Vérifier : CA Paris, 28 mai 2024, RG 23/15822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2024
Numéro
23/15822
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Ordonnance
Id
6656c66267f9f200081227c6

Texte de la décision

7,362 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 23/15822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJGD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Septembre 2023

Date de saisine : 10 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 2019F01921 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 28 Mars 2023

Appelant :

Monsieur [I] [M], représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981 - N° du dossier E0002PMU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019549 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Intimées :

S.A.S.U. [Adresse 5], défaillante

S.A.S. MOULINS DE CHERISY-[E], représentée par Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125, représentée par Me Audrey ZANINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0125

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par la société Moulins de Cherisy - [E] par voie d'assignations du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement contradictoire en date du 28 mars 2023 :

' Reçu la société [Localité 2] DE [Localité 1]-[E] en ses demandes, les a dites partiellement fondées, et y a fait partiellement droit,

' Condamné solidairement la société [Adresse 4], et dans la limite de 20.300 euros

Monsieur [I] [M], à payer à la société [Localité 2] DE [Localité 1]-[E]

au titre du prêt, la somme en principal de 14.901,12 euros avec intérêts au taux de 4,90 % majorés de une fois et demie le taux légal à compter du 1er octobre 2019, et au titre de la clause pénale de 15% la somme de 2 235,17 euros,

' Condamné la société [Adresse 4] à payer à la société [Localité 2] DE [Localité 1]-

[E] au titre des factures impayées, la somme de 11.204,27 euros, au titre des pénalités de retard, la somme de 1.680,64 euros, et au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, la somme de 840 euros,

' Autorisé Monsieur [I] [M] à payer à la société [Localité 2] DE [Localité 1] - [E], dans la limite de 20.300 euros, la somme de 14.901,12 avec intérêts au taux de 4,90 % majorés de une fois et demie le taux légal à cornpter du 1er octobre 2019, et la somme de 2.235,17 euros, jusqu'à parfait paiement, en vingt-quatre mensualités consécutives, le remboursement s'imputant en priorité sur le capital restant dû, avec une première mensualité le

25 du mois suivant la signification du présent jugement, les vingt-trois premières d'un montant

de deux cents euros (200 euros) chacune, et la vingt-quatrième du solde,

' Dit qu'à la première échéance impayée, la totalité de la dette sera immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,

' Débouté Monsieur [I] [P] de ses autres demandes,

' Condamné la société [Adresse 4] à payer à la société [Localité 2] DE [Localité 1] -

[E] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

' Condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance,

' Liquidé les dépens à recouvrer par 1e Greffe à la somrne de 85,80 € TTC dont 14,30 € de TVA.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 septembre 2023, [I] [M] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés [Localité 2] de [Localité 1] - [E] et Place Duquenne.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2024, la société par actions simplifiée [Localité 2] de [Localité 1] - [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire jusqu'à ce que Monsieur [I] [M] justifie de l'exécution de la décision attaquée,

- Condamner Monsieur [I] [M] au paiement des dépens du présent incident, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [I] [M] par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2023 est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet que d'une exécution partielle, de sorte que le solde de la dette est devenu exigible.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2024, [I] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel ;

-Condamner la société [Localité 2] DE [Localité 1]-[E] aux dépens de l'incident.

Il fait valoir en substance que sa dette est éteinte par l'effet de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La déclaration d'appel de [I] [M] et les conclusions d'incident de la société [Localité 2] de [Localité 1] - [E] ont été signifiées respectivement le 23 novembre 2023 et le 8 avril 2024, suivant procès-verbaux de vaines recherches, à la société [Adresse 4] qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 6 juin 2023 et il incombe à [I] [M] de s'acquitter des sommes en principal de 14 901,12 euros et de 2 235,17 euros, en 23 mensualités de 200 euros et la vingt-quatrième du solde.

[I] [M] expose qu'une créance éteinte ne peut être exigible, et que sa dette est éteinte par l'effet de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 2 novembre 2021 par la commission des surendettements des particuliers de la Seine-[Localité 6].

Le magistrat chargé de la mise en état n'est pas juge du fond. L'appelant ne soutient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle de la cour.

[I] [M] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15822, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;

Condamne [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Valérie Gondard, avocat aux offres de droit.

Paris, le 28 Mai 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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