Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 24/00383


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 24/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00383
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
665759c9d8291d53ffe97fd8

Texte de la décision

12,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GROY

NAC : 50Z

JUGEMENT CIVIL DU 21 MAI 2024

DEMANDEUR

M. [B] [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée

M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté

Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte reçu le 10 septembre 2010 par Maître [Y] [N], alors notaire à [Localité 9], Monsieur [L] [H] a acquis en viager de Monsieur [D] [X], des biens et droits immobiliers dépendant de la [Adresse 8], située à [Localité 9], consistant en les lots 87 (une cave), 95 (un appartement numéro 40) et 199 (une place de stationnement), moyenannt le prix de 80.000 €, dont le bouquet s’élèvait à 20.000 € et la rente mensuelle à 160,42 € jusqu’au décès du cédant.

Monsieur [D] [X] est décédé le 1er septembre 2022.

L’acte d’acquisition prévoyait que Monsieur [H] devait entrer en possession des biens et droits immobiliers dans le délai de deux mois après le décès.

Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 09 novembre 2022, Monsieur [H] a dressé un constat de l’état de l’appartement.

Par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, Monsieur [H] a mis en demeure Monsieur [X] [P], frère de Monsieur [D] [X], d’avoir à vider l’appartement conformément à la clause contenue dans son acte d’acquisition. Monsieur [P] [X] n’a pas donné de suite. Les courriers adressés à Mesdames [J] et [F] [X] sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 délivré à étude à Monsieur [P] [X], et suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile en date des 11 et 15 janvier 2024 pour Mesdames [F] et [J] [X], Monsieur [B] [L] [H] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de:
- condamner in solidum Madame [J] [X], Monsieur [P] [X] et Madame [F] [X] au paiement des sommes suivantes:
- 13.400 € au titre des frais de retard de libération des lieux,
- 4.427,35 € au titre des frais exposés pour libérer les lieux,
- 2.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [H];
- condamner in solidum Mme [J] [X], M. [P] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions Monsieur [H] se prévaut de la clause de jouissance figurant dans son acte d’acquisition en viager, pour mobiliser la responsabilité contractuelle des défendeurs, qu’il prétend héritiers de Monsieur [H]. Il demande l’indemnisation des divers préjudices subis du fait du retard dans la libération de ses biens et des frais engagés pour vider l’appartement, au titre de la responsabilité contractuelle. Il demande l’indemnisation de son préjudice moral au titre de la responsabilité délictuelle des héritiers.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement aux recherches infructueuses figurant au procès verbal de carence ainsi qu’à la vérification de l’adresse concernant Monsieur [P] [X].

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.

Sur la demande d’indemnisation

L’article 1103 du Code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1231-1 du même code dispose: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1240 du même code dispose: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 9 du code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

L’acte reçu par Maître [Y] [N], alors notaire à [Localité 9], le 10 septembre 2010 comprend la clause suivante:

“PROPRIETE JOUISSANCE

Le CESSIONNAIRE est propriétaire des BIENS par le seul fait des présentes à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation ci- après réservé par le CEDANT à son profit.
Toutefois, les héritiers et représentants du CEDANTauront un délai de deux mois après mise en demeure, à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui se trouveront alors dans les BIENS vendus, et ce, sans indemnité.
Passé ce délai, ils seraient redevables envers le CESSIONNAIRE d'une indemnité de DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR) par jour, sans préjudice du droit pour le CESSIONNAIRE de poursuivre judiciairement la libération des BIENS.”

Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats:
- que les parties à l’acte d’acquisition reçu par Maître [N] le 10 septembre 2010 sont Monsieur [D] [X] (le cédant), Monsieur [H] (le cessionnaire, acquéreur) et la SCI LA CHAUMIERE (la société de construction),
- que les héritiers de Monsieur [D] [X] seraient ses deux soeurs [J] et [F] et son frère [P] (désignés dans le certificat d’hérédité dressé le 23 septembre 1995 après le décès de leur père Monsieur [V] [A] [S] [X]), en l’absence de descendant,
- que Monsieur [P] [X] n’a pas souhaité régler la succession de son frère ni faire vérifier la dévolution successorale par un généalogiste (courrier de Maître [U], notaire à [Localité 7], en date du 06 octobre 2023).

Sur le plan contractuel, la clause sur laquelle se fonde le demandeur ne saurait engager les défendeurs, qui n’étaient pas parties à l’acte notarié, et ce en vertu de l’effet relatif des contrats. En outre, même si ce fondement n’est pas explicitement invoqué, il sera précisé que la clause qui fonde les demandes ne saurait s’analyser en une stipulation pour autrui conforme aux dispositions du code civil, ladite clause ne prévoyant aucun droit au profit des bénéficiaires, seulement des obligations.

Sans que le tribunal soit tenu de vérifier si les défendeurs ont bien la qualité d’héritiers de Monsieur [D] [X], les demandes au titre de l’indemnité de retard et des frais de libération des lieux, fondées sur la responsabilité contractuelle, seront donc rejetées.

S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, fondée sur la responsabilité délictuelle, en l’absence de toute démonstration d’une faute qui aurait été commise par les défendeurs, dont la qualité d’héritiers de leur frère n’est pas établie avec certitude, et qui n’ont en tout état de cause jamais été sommés par le demandeur de prendre parti sur la succession de Monsieur [D] [X] comme le permet l’article 771 du code civil, elle sera également rejetée.

Monsieur [H] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H], qui succombe, conservera les dépens à sa charge et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [B] [L] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente instance,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.