TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXV6
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 8]
C/
Madame [P] [V] divorcée [W]
Monsieur [M] [W]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [J] [H] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [P] [V] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Mme [P] [V] divorcée [W]
M. [M] [W]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat égaré daté de l'année 2017, l'OPH Est Ensemble Habitat a donné à bail à Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 8].
Le 11 octobre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 277,14 € selon décompte arrêté au 22 septembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 délivré à personne pour Monsieur [M] [W] et à domicile pour Madame [P] [V] divorcée [W] aux fins, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De prononcer la résiliation du bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] ;De condamner solidairement Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] au paiement des sommes suivantes :3 565,68 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 17 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 11 mars 2024.
L'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par représenté par Monsieur [J] [H] [O] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 6 mars 2024, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 mars 2024, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 900, 31 €.
Madame [P] [V] divorcée [W], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de 100 € par mois en sus du loyer courant. Elle expose avoir effectué un versement supplémentaire de 1 200 € le 8 mars 2024. Elle explique avoir divorcé de Monsieur [M] [W] il y a cinq ans et qu'il a quitté les lieux il y a deux ans. Elle déclare avoir connu des difficultés financières en raison de frais médicaux à payer pour sa mère. Madame [P] [V] divorcée [W] précise avoir débuté un CDD en tant que VTC à mi-temps (en raison de problèmes de santé) pour lequel elle perçoit environ 746 € et bénéficier d'environ 1 200 € d'aides sociales. Elle indique vivre dans les lieux avec deux enfants mineurs et que Monsieur [M] [W] ne verse pas de contribution actuellement bien qu'une procédure soit en cours devant le juge aux affaires familiales. Elle fait valoir être suivie par une assistante sociale et qu'un FSL est envisagé.
Monsieur [M] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
Sous réserve du paiement effectif des 1 200 € évoqués, l'OPH Est Ensemble Habitat déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.
La présidente a autorisé la transmission d'un décompte actualisé en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 13 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a transmis un décompte arrêté au 13 mars 2024 dont il ressort que l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 3 700,31 € (échéance du mois de février 2024 incluse).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 11 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
SUR LE PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l'expulsion des lieux du locataire
Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, nonobstant le fait que la séparation des conjoints a été autorisée par le juge et portée à la connaissance du bailleur.
L'OPH Est Ensemble Habitat justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Par ailleurs, l'assignation ayant été notifiée le 17 janvier 2024 au représentant de l'État dans le département, la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat est recevable.
En l'espèce, le décompte produit par l'OPH Est Ensemble Habitat et arrêté à la date du 13 mars 2024 révèle que la dette locative s'élève à la somme de 3 700,31 € (échéance du mois de février 2024 incluse).
Madame [P] [V] divorcée [W] ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Monsieur [M] [W], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il n'est pas produit de justificatif de la transcription du divorce sur l'état civil des défendeurs ni de congé délivré par Monsieur [M] [W], qui reste donc tenu solidairement à la dette locative.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat à compter du présent jugement et la condamnation solidaire de Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 3 700,31 € arrêtée au 13 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif (échéance du mois de février 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 3 277,14 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Cependant, l'article 1228 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que Madame [P] [V] divorcée [W] a repris le paiement des échéances courantes du loyer et est en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur en sus du loyer courant.
Dans ces circonstances, il convient d'autoriser Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à se libérer de la dette locative par mensualités de 100,00 € dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, la résiliation du bail et la condamnation in solidum de Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail n'étant prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'État dans le département.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Est Ensemble Habitat ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 3 700,31 € au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au 13 mars 2024 comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 3 277,14 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100,00 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre l'OPH Est Ensemble Habitat et Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], concernant le bien sis [Adresse 3], [Localité 8] , uniquement dans le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours ouvrés après l'expédition d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat le solde de la dette locative ;
AUTORISE l'OPH Est Ensemble Habitat, à défaut pour Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due in solidum par Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à l'OPH Est Ensemble Habitat au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus si le bail avait été renouvelé ou s'était poursuivi et CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire ;
En tout état de cause,
DÉBOUTE l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffièreLa juge
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