TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01003
Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY2F
Minute :
JUGEMENT
Du 16 Mai 2024
S.D.C. DU 88-90 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LA SAS NEXITY LAMY
Représentant : Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
C/
Madame [I] [R]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Luc MICHEL
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DU 88-90 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LA SAS NEXITY LAMY, demeurant 19, rue de Vienne - 75008 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [R], demeurant 90, rue de Rosny - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [R] est propriétaire des lots n° 1022 et 722 au sein de l’immeuble en copropriété sis 88-90 rue de Rosnyà Montreuil sous-bois (93100).
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 88-90 rue de Rosny à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY (agence nation) a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Mme [I] [R] devant le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois, aux fins qu’il la condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes de :
3 657,59 euros au titre des charges et travaux dues du 1er avril 2023 au 30 octobre 2023 ; 3 196,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus;307,34 euros au titre des frais de relance et 552 euros au titre des frais de contentieux avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;et capitalisation des intérêts ;2 000 euros au titre des dommages-intérêts,2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement citée à étude, Mme [I] [R] n'était ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
la matrice cadastrale ;le contrat de syndic ;les appels de fonds ;le décompte de la créance ;les mises en demeure des 23 mai et 26 août 2023 ;commandement de payer du 30 octobre 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales ;l’attestation de non recours ;les justificatifs de frais de relance et des frais de contentieux facturés par le syndic ;contrat de syndic.Le décompte individuel détaillé laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 3 657,59 euros au titre des charges, travaux et fonds de travaux. Le défendeur étant absent le jour de l'audience elle n'a pu donner sa position sur cette somme.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 657,59 euros au titre des charges, travaux et fonds de travaux.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions de l’article 10 précitées, sont notamment imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, en particulier les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme de 307,54 euros.
Cette somme est décomposée en 151,34 euros en frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer et 156 euros pour honoraires du syndic pour relance et mises en demeure conformément au contrat de syndic Il y a lieu d’observer que :
-Les frais de commandement de payer sont pris en charge au titre des dépens ;
- Les frais de relance ainsi que les « frais de contentieux » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a lieu dès lors de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 88-90 rue de Rosny à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY (agence nation) de cette demande.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au 30 octobre 2023, jour du commandement,la somme due au titre des charges et cotisations fonds travaux s’élevait à de 3 196,56 euros .
Au vu des pièces communiquées, les intérêts seront accordés sur cette somme à compter du 30 octobre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, soit 461,03 euros (3 657,59 - 3 196,56).
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée dans le strict respect de l’article 1343-2 du code civil, au plus tôt à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [R] , partie perdante, supportera les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [I] [R] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 88-90 rue de Rosny à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY (agence nation) les sommes suivantes :
3 657,59 euros au titre des charges et travaux dues du 1er avril 2023 au 30 octobre 2023 ; 3 196,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023, date de la mise en demeureet intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 88-90 rue de Rosny à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY (agence nation), 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 88-90 rue de Rosny à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY (agence nation) (93100), représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY(agence nation), du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens prévus pour cette instance à l’article 695 du code de procédure civile,y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier,Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.