TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/01233
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2DS
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
Société LOGIREP, SA D’HLM
C/
Monsieur [W] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET
M. [W] [R]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 février 1988, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [J] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé sis [Adresse 11]
[Adresse 11].
Madame [J] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 février 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
prendre acte que le bail en date du 24 février 1988 a pris fin par le décès de Madame [J] [Y] survenu le [Date décès 6] 2022 ;constater que Monsieur [W] [R] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [W] [R] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été appelés si le bail s'était poursuivi à compter du [Date décès 6] 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 7 283, 68 € au titre des indemnités d'occupation dues à la date du 10 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse ;condamner Monsieur [W] [R] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À cette audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le bien litigieux est occupé par le défendeur alors que le bail a été résilié de plein droit du fait du décès de la dernière locataire en titre Madame [J] [Y]. Elle précise que Monsieur [W] [R] a sollicité le transfert du bail en tant que fils de celle-ci mais qu'il ne remplit pas les conditions légales en ce sens, ce qui lui a été notifié par courrier du 16 mai 2023, puis par sommation de quitter les lieux en date du 30 octobre 2023. Elle indique qu'en vertu d'un décompte en date du 6 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 10 679, 91 €.
Monsieur [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l'article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 précité indique que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que la SA LOGIREP est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 11]. Il est en outre établi et non contesté que la dernière locataire en titre, Madame [J] [Y], est décédée le [Date décès 6] 2022 (acte de décès du [Date décès 4] 2022, courrier de Monsieur [W] [R] en date du 26 avril 2023).
La SA LOGIREP a examiné la demande de transfert du bail formée par le défendeur en application des dispositions précitées et n'y a pas fait droit. La contestation des décisions des commissions d'attribution des logements, qui n'est au demeurant pas soulevée en l'espèce, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne peut se substituer à la commission, à la commission de médiation, ou au juge administratif sur ces questions.
En conséquence, il convient de constater que le bail s'est vu résilié de plein droit à la date du [Date décès 6] 2022 et que Monsieur [W] [R] a par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, la SA LOGIREP est fondée à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l'expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SA LOGIREP sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [W] [R].
SUR LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX MOIS POUR QUITTER LES LIEUX
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Monsieur [W] [R] n'est pas entré dans les lieux par voie de fait, mais en tant qu'occupant du chef de Madame [J] [Y], sa mère, lorsque celle-ci était locataire en titre.
En outre, il n'est pas justifié d'une solution de relogement actuelle.
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois et cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [W] [R] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
Monsieur [W] [R] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Il résulte du décompte en date du 6 mars 2024 que l'arriéré actuel s'élève à la somme de 10 679, 91
€, échéance du mois de février 2024 incluse, dont il convient de proratiser le mois de décembre 2022 (indemnité due à partir du 7 seulement) et de retirer les frais dus au titre des dépens. Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [W] [R] à verser à la SA LOGIREP la somme de 9 832, 32 € actualisée au 6 mars 2024, indemnité du mois de février 2024 incluse, au titre de l'arriéré hors dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [R] supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer à la SA LOGIREP la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 février 1988 relatif aux locaux situés sis [Adresse 11]
[Adresse 11], à compter du [Date décès 6] 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [R] est occupant sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 11] depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 11] ;
AUTORISE la SA LOGIREP à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [R] ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux des locaux sis [Adresse 11], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTE la SA LOGIREP de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [R] au montant du loyer indexé et des charges tels qu'ils auraient résulté du bail s'il s'était poursuivi, et le CONDAMNE à verser à la SA LOGIREP ladite indemnité mensuelle à compter du [Date décès 6] 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA LOGIREP la somme de 9 832, 32 € actualisée au 6 mars 2024, au titre de l'arriéré comprenant les indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA LOGIREP la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERELA JUGE
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