TJ Bobigny, 20 mai 2024, RG 23/03775
Vérifier : TJ Bobigny, 20 mai 2024, RG 23/03775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTEG
Minute : 24/187
Monsieur [V] [C]
Représentant : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2305
C/
Monsieur [H] [T]
Copie exécutoire : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN
Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [T]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
.EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Monsieur [V] [C] a loué à Monsieur [H] [T] un local à usage d'habitation, ainsi qu’un emplacement de parking, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 064,00 €, outre 86,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, Monsieur [V] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 875,00 € au titre des loyers et charges échus au mois mai 2023 inclus. Il lui a également fait délivrer un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs le 30 juin 2023.
Les impayés de loyer ont été signalés le 22 mai 2023 à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Monsieur [V] [C] a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnisation et de condamnation en paiement.
L’assignation a été notifiée au Préfet du département de la Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2023.
Par mention au dossier en date du 15 décembre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mars 2024, après avoir été renvoyée une première fois à l’audience du 27 février 2024, aux fins de citation du défendeur.
A cette audience, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8 136,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers et charges échus au 12 janvier 2024, terme du mois janvier 2024 inclus, ainsi que de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Le demandeur précise consentir à ce que des délais de paiement soient octroyés au défendeur sur 24 mois.
Cité par actes déposés à l'étude du commissaire de justice le 22 septembre 2023 puis le 5 mars 2024, Monsieur [H] [T] ne comparaît pas.
Aucun rapport d’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il ressort des pièces communiquées qu' au 12 janvier 2024, la dette locative de Monsieur [H] [T] s’élève à la somme de 8 135,80 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de parking, terme du mois janvier 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 9 juin 2023 pour la somme de 2 875,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte de la position du bailleur à l’audience et des pièces versées aux débats, desquelles il ressort que les parties se sont accordées sur le principe d’un échelonnement de la dette sur 24 mois, Monsieur [H] [T] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [C] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [H] [T] sera condamné à verser au demandeur la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSATE le désistement partiel de Monsieur [V] [C] de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation et d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 8 135,80 € (décompte arrêté au 12 janvier 2024, mois janv.-24 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 2 875,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 340 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à Monsieur [V] [C] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTEG
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2024
AFFAIRE :
Monsieur [V] [C]
Représentant : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2305
C/
Monsieur [H] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.