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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 27 mai 2024, RG 24/02868


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Date
27/05/2024
Numéro
24/02868
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
66576c8ed8291d53ffed032a

Texte de la décision

6,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 24/569

RG : N° RG 24/02868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYD
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [E] [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 11 février 2022, signifié le 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [M] [H] et l'OPH Montreuillois et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné Madame [M] [H] à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 2344,94 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [M] [H] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [M] [H],

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [H] le 30 septembre 2022.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 mars 2024, Madame [M] [H] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.

À cette audience, Madame [M] [H] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale. Elle indique avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation à l'issue de son arrêt de travail.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH Montreuillois, demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, rejeter la demande de délai,
- à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Il indique que la dette est ancienne et importante et que la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation est récente.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [M] [H] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 12 ans, par ailleurs handicapée et scolarisée dans un externat médico-pédagogique à proximité du domicile.

Les ressources de la demanderesse, composées de son allocation chômage, de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, des allocations familiales et de la prime d'activité pour un montant total d'environ 1850 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.

Compte tenu de l'état de santé de la demanderesse, qui a passé un mois en réanimation en 2023, et du travail social en cours avec l'OPH Est Ensemble Habitat, l'absence de démarche de relogement dans le parc social ne permet pas de caractériser sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, et ce alors qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation à sa charge.

Ainsi, compte tenu notamment de la présence au domicile d'un jeune enfant handicapé, il y a lieu d'accorder à Madame [M] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 27 novembre 2024.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 11 février 2022 du tribunal de proximité de Montreuil.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Accorde à Madame [M] [H], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 11 février 2022 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

Dit que Madame [M] [H] devra quitter les lieux le 27 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

Condamne Madame [M] [H] aux dépens ;

Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 27 mai 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

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