TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02370
Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02370 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4S
Minute : 24/494
Monsieur [J] [W]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [N] [H] épouse [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;
par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2018, Monsieur [J] [W] a donné à bail à Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 710 euros, et 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Monsieur [J] [W] a fait signifier à Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1716,92 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 juillet 2023, Monsieur [J] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [J] [W] a fait assigner Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.133,84 euros au titre de la dette locative terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 858,46 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2023.
À l'audience du 25 mars 2024, Monsieur [J] [W], représenté, abandonne ses demandes, exceptées celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [W] explique que la dette a été soldée en cours de procédure.
Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès
Monsieur et Madame [F] ont soldé leur dette en janvier 2024, postérieurement à l’assignation. Aussi, la présente procédure a été nécessaire pour que les locataires soldent leur dette. Dès lors, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
En revanche, la dette ayant été soldée deux mois avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [W] les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.