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TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/04195


Vérifier : TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/04195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/04195
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576c90d8291d53ffed0380

Texte de la décision

4,955 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/04195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJA7

Minute : 24/00506

Société ICF HABITAT LA SABILIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97

C/

Monsieur [D] [C]
Madame [T] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

Au nom du peuple français

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mai 2024;

Nous Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société ICF HABITAT LA SABILIERE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué d’avocat,

Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué d’avocat,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024 la SA d'HLM ICF LA SABLIERE demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 mars 2024, RG n°23/01411, Minute 24/281, en rectifiant l'erreur relative à la dénomination de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISON

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il apparaît que par jugement du 28 mars 2024, RG 23/01411, Minute n°24/281, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY a notamment prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [T] [X], en page 5, une condamnation à payer à la SA d'HLM ICF LA SABLIERE de la somme 20 540,87 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges locatives.

Toutefois, selon la lecture du dispositif du jugement page 6 et 7, il est mentionné que la condamnation de 20 540,87 euros est prononcée au profit de la société IMMOBILIERE 3 F.

Dès lors, le dispositif du jugement en page 6 et 7 est affecté d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du 28 mars 2024, RG 23/01411, Minute n°24/281 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy,

RECTIFIE le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 28 mars 2024, RG 23/01411, Minute n°24/281 comme suit :

-DIT que le paragraphe du dispositif page 6 et 7 du jugement mentionnant :

" CONDAMNE, solidairement, Monsieur [D] [C] et Madame [T] [X], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 2] à [Localité 6], à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 20 540,87 euros (vingt mille cinq cent quarante euros et quatre- vingt-sept centimes), au titre de l'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 7 avril 2023 sur la somme de 18 033,49 euros, à compter de l'assignation du 27 septembre 2023 sur la somme de 2 483,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus " ;

sera modifié comme suit :

" CONDAMNE, solidairement, Monsieur [D] [C] et Madame [T] [X], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 2] à [Localité 6], à payer à la SA d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 20 540,87 euros (vingt mille cinq cent quarante euros et quatre- vingt-sept centimes), au titre de l'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 7 avril 2023 sur la somme de 18 033,49 euros, à compter de l'assignation du 27 septembre 2023 sur la somme de 2 483,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette modification en marge du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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