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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/01185


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/01185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/01185
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576c91d8291d53ffed0385

Texte de la décision

13,900 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ4A

Minute : 24/500

Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
Représentant : Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : GV

C/

Madame [G] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, l'Association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a mis à disposition de Madame [G] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], jusqu’au 1er décembre 2018, pour une contribution mensuelle de 391,55 euros, outre une provision sur charges de 183,61 euros.

Selon avenant au contrat du 19 février 2019, la convention d’occupation a été renouvelée pour du 30 novembre 2018 au 30 mai 2020, puis par avenant du 9 juillet 2020 du 31 mai 2020 au 30 novembre 2020, puis par avenant du 3 février 2022 du 30 novembre 2021 au 30 mai 2022 et par avenant du 17 mai 2022 du 31 mai 2022 au 30 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022, l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a fait signifier à Madame [G] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.458,95 euros en principal.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 18 juillet 2022.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [G] [X] aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier, de la force publique si besoin est, autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu de son choix aux frais de la défenderesse, autoriser l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 10.400,72 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution financière contractuelle augmentée des charges, jusqu’à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 5 février 2024.

À l'audience du 25 mars 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.938,04 euros arrêtée au 22 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.

Au visa des articles 1103, 1729 et 1741 l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE soutient que Madame [G] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible

Madame [G] [X], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable au contrat

Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.

Aux termes de l'article L632-3 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce Code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d'hébergement temporaire de personnes en difficulté, selon convention conclue avec l’État.

En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée le 1er juin 2017.

Sur les demandes principales

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.

En l'espèce, l'article 9 de la convention d’occupation temporaire contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la participation financière.

Le commandement de payer signifié par huissier en date du 15 juillet 2022 vise la clause résolutoire insérée au contrat.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [G] [X] n’a pas payé les contributions régulièrement et l'arriéré réclamé par commandement de payer.

Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 15 août 2022 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2017, complété par les avenants des 19 février 2019, 9 juillet 2020, 3 février 2022 et 17 mai 2022, à compter du 16 août 2022.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal à la redevance qui auraient été due si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Madame [G] [X] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d'occupation

Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 1er juin 2017, des différents avenants, du commandement de payer délivré le 15 juillet 2022 et du décompte de la créance actualisé au 22 mars 2024 que l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE rapporte la preuve de l'arriéré de redevances.

Il convient de déduire la somme de 214,84 euros, correspondant aux frais d’assignation, qui ne participent pas de l’arriéré locatif mais constituent des dépens.

En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE la somme de 11.723,20 euros, au titre des sommes dues au 22 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 10.400,72 euros et de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de désignation d’un huissier aux fins de faire constater et estimer les réparations locatives

L’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE demande de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien.

Toutefois, elle n’indique aucun fondement textuel ou contractuel à l’appui de sa demande.

En outre, il appartient à la bailleresse de proposer au préalable la réalisation d'un état des lieux de sortie amiable contradictoire et à défaut de recourir à un huissier.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à autoriser la demanderesse, à ce stade, à faire constater les réparations locatives par huissier.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [G] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 1er juin 2017, modifié par avenants des 19 février 2019, 9 juillet 2020, 3 février 2022 et 17 mai 2022, entre l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE d'une part, et Madame [G] [X] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 16 août 2022,

CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [G] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [G] [X] à compter du 16 août 2022, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été du si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE – solidaires pour l’habitat - Agence immobilière sociale d'Ile-de-France la somme de 11.723,20 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 22 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 10.400,72 euros et de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE – solidaires pour l’habitat - Agence immobilière sociale d'Ile-de-France l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,

REJETTE la demande de désignation d’un huissier aux fins de faire constater et estimer les réparations locatives,

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE – solidaires pour l’habitat - Agence immobilière sociale d'Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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