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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01517


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/01517
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576c92d8291d53ffed039c

Texte de la décision

12,108 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6M

Minute : 24/484

Madame [E] [U]
Représentant : Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

C/

Monsieur [M] [F]
Monsieur [L] [T] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [E] [U],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, Madame [E] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], outre une cave et un emplacement de stationnement n°256, pour un loyer mensuel de 750 euros et 160 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2020, Monsieur [L] [T] [N] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [M] [F].

Par lettre du 6 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, Monsieur [M] [F] a délivré congé du bien loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater la validité du congé délivré par Monsieur [M] [F] à effet au 10 août 2023,constater que Monsieur [M] [F] est occupant sans droit ni titre du logement,ordonner l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [M] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,dire n’y avoir lieu à application du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du locataire,condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2748,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 octobre 2023.

À l'audience du 25 mars 2024, Madame [E] [U], représentée, abandonne l’intégralité de ses demandes, exceptées celle au titre de l’arriéré locatif, qu’elle actualise à la somme de 1996,15 euros, régularisation de charges et coût des réparations locatives inclus, et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Madame [E] [U] soutient, sur le fondement de 1728 du code civil, que Monsieur [M] [F] n'a pas réglé les loyers comme convenu dans le contrat de bail du 19 décembre 2020. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989. Madame [E] [U] précise que le locataire a quitté le logement le 14 novembre 2023, après avoir maintenu dans les lieux son cousin, Monsieur [G] [N], au-delà de la date d’effet du congé.

Interrogée sur la recevabilité des demandes au titre des dégradations locatives, Madame [E] [U] confirme ne pas les avoir portées à la connaissance des défendeurs.

Monsieur [M] [F], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Monsieur [L] [T] [N], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes au titre des réparations locatives

Aux termes de l'article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

En l'espèce, le dispositif de l'assignation ne sollicite pas la condamnation du locataire et de la caution au paiement des frais engagés pour réparer des dégradations locatives.

A l'audience, Madame [U] a demandé la condamnation de Monsieur [F] et Monsieur [N] à la somme de 134,43 euros au titre des réparations locatives.

Cette demande, formulée oralement à l'audience et ne figurant pas dans l'assignation, est une demande additionnelle.

Or, Monsieur [F] et Monsieur [N] n’étaient ni présents, ni représentés à l'audience et la demande additionnelle ne leur a pas été présentée dans le respect des formalités prévues, notamment par voie de signification.

Par conséquent, la demande aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [F] et Monsieur [N] au titre des dégradations locatives sera déclarée irrecevable. Subsiste toutefois la demande de condamnation à l’arriéré locatif.

Sur la demande à l’encontre de Monsieur [F]

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, réduit à un mois dans certaines circonstances, visées par le texte, et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 décembre 2020 et du décompte de la créance actualisé au 21 mars 2024 que Madame [E] [U] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire, comme cela été fait au décompte présenté par la bailleresse, la somme de 750 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.

Si Monsieur [M] [F] a délivré congé le 6 juillet 2023, par lettre reçue le 10 juillet 2023, à effet au 10 août 2023, il est établi qu’il n’a restitué les clés que le 14 novembre 2023, date à laquelle a été dressé un état des lieux de sortie produit aux débats. Il importe peu que Monsieur [M] [F] ait effectivement habité les lieux entre le 10 août 2023 et le 14 novembre 2023 ou que seul Monsieur [G] [N] ait habité les lieux, dès lors que Monsieur [G] [N] est entré dans les lieux du chef de Monsieur [M] [F], ainsi qu’il ressort du courriel du 24 juillet 2023. En effet, la présence de Monsieur [G] [N] dans les lieux ne constitue pas un événement imprévisible, dès lors que les clés lui ont été remises par Monsieur [M] [F], locataire en titre, et qu’il occupe donc le bien de son chef. Aussi, Monsieur [M] [F] reste tenu du paiement des indemnités d’occupation qui ont commencé à courir à la date d’effet du congé, soit le 10 août 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [E] [U] la somme de 1861,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 mars 2024, terme de novembre 2023 au prorata inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande à l’encontre de Monsieur [N]

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] [N] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par le locataire, pour une durée de trois ans, renouvelable trois fois, à compter du 19 décembre 2020.

Monsieur [F] n’a pas réglé la somme de 1861,72 euros à la bailleresse, due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [T] [N] à payer la somme de 1861,72 euros à Madame [U], celui-ci étant tenu solidairement avec le locataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] à payer à Madame [E] [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [E] [U] aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] à la somme de 134,43 euros au titre des dégradations locatives,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [E] [U] la somme de 1.861,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 mars 2024, échéance de novembre 2023 au prorata incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [N], solidairement avec Monsieur [M] [F], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues aux bailleurs, soit la somme de 1861,72 euros,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] à payer à Madame [E] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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