TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01472
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHM7
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
Monsieur [X] [W]
Madame [J] [W]
C/
Société CA CONSUMER FINANCE, SA
Société TROISEL, SAS
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
Société TROISEL, SAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Me Eric BOHBOT
Société TROISEL, SAS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2014, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] ont signé auprès de la SAS TROISEL un bon de commande n°3324 relatif à la livraison et à l'installation de notamment 24 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 6 kWc, et ce pour un montant total de 31 000 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] un prêt affecté à l'achat de panneaux photovoltaïques d'un montant de 31 000 € remboursable en 144 mensualités de 323, 96 € incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5, 978 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 août 2023 et 15 septembre 2023 remis à personne morale pour la SA CA CONSUMER FINANCE et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour la SAS TROISEL, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS TROISEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir :
prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS TROISEL, et celle du contrat de crédit y étant affecté ;condamner la SAS TROISEL à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en l'état de l'immeuble ;constater que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à leur rembourser toutes les sommes versées au titre du contrat de prêt litigieux ;condamner solidairement la SAS TROISEL et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer les sommes suivantes :31 000 € au titre du prix de vente de l'installation ;20 114, 24 € au titre des intérêts et frais versés par eux au titre du contrat de prêt litigieux ;- 5 000 € au titre du préjudice moral ;4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.Après deux renvois renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars
2024.
À cette audience, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W], représentés par leur conseil qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge de déclarer leur action recevable et maintiennent l'intégralité des demandes contenues dans leur acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [K] épouse [W] exposent tout d'abord que la prescription de l'action en responsabilité n'est pas acquise, car ils n'ont eu connaissance du fait générateur de responsabilité qu'après avoir diligenté une expertise et consulté un avocat. Ils font valoir que la Cour de cassation a récemment rappelé que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation sur le bon de commande n'est pas de nature à caractériser, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte.
Au soutien de leur demande aux fins de nullité du contrat de vente, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] soutiennent en premier lieu, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, que le contrat de vente est nul pour vice du consentement. Ils affirment ainsi que la promesse de l'autofinancement de l'opération et de la rentabilité de l'installation qui leur a été faite constitue un dol et que le vendeur a eu recours à des pratiques commerciales trompeuses.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] exposent, en second lieu, au visa notamment des articles L. 111-1, L. 121-23, et suivants du code de la consommation, que la SAS TROISEL a commis des manquements aux dispositions impératives du code précité. Ils indiquent en ce sens que le bon de commande de la SAS TROISEL ne mentionne pas :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;le délai et les modalités de la livraison du bien ou l'exécution du service.Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] rejettent l'argument de la confirmation de la nullité soutenu en défense et indiquent que la nullité encourue est absolue et qu'en outre, il n'y a eu aucune conclusion d'un acte révélant leur connaissance du vice et leur intention de le réparer.
Ils font valoir ensuite que la nullité du contrat principal avec la SAS TROISEL entraîne la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article L. 31255 du code de la consommation.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] soutiennent par ailleurs que la SA CA CONSUMER FINANCE, en qualité de professionnel du crédit, a commis une faute en participant au dol du vendeur, en ne s'assurant pas de la validité du bon de commande et en libérant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal et son exécution complète, ce qui la prive de sa créance en restitution.
En conséquence de la nullité des contrats de vente et crédit, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] demandent le remboursement des sommes qu'ils ont versées au titre du contrat de crédit, l'enlèvement de l'installation litigieuse, et l'indemnisation d'un préjudice moral résultant d'une prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système contraignant sur de nombreuses années, et du défaut de rendement de l'installation.
Enfin, ils allèguent que les manquements de la banque (à ses obligations de conseil et mise en garde, aux démarches obligatoires à effectuer avant d'accorder un crédit) doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
à titre principal, déclarer irrecevable l'intégralité des demandes comme prescrites et débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, juger que la CA CONSUMER FINANCE avait droit au remboursement du capital prêté de sorte qu'il n'y a lieu à restitution au profit des demandeurs ; condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.Au visa de l'article 2224 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la prescription quinquennale est acquise, la signature des contrats de vente et de prêt ayant eu lieu le 23 avril 2014 et celle du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation le 18 novembre 2014, alors que l'assignation a été signifiée les 30 août 2023 et 15 septembre 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient ensuite à titre subsidiaire que les contrats ne sont pas nuls.
Concernant les violations du code de la consommation alléguées, elle affirme qu'aucune irrégularité n'affecte le contrat de vente et que l'exécution volontaire du contrat et la conservation du matérielle emportent en tout état de cause confirmation de l'acte nul s'agissant d'irrégularités formelles.
Elle expose qu'aucun dol n'est démontré et que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel.
À titre très subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que les demandeurs doivent lui restituer le capital prêté en application du droit contractuel quant aux restitutions réciproques.
Elle réfute toute faute de sa part de nature à la priver de cette restitution. Elle fait valoir que la banque n'a pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni l'obligation de vérifier la conformité des livraisons et prestations effectuées. Elle rappelle avoir versé les fonds après réception d'une attestation de fin de livraison signée sans réserves par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] et demandant le financement.
Enfin, elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts des demandeurs n'a aucun fondement en l'absence de faute de sa part, et alors qu'elle a déjà débloqué l'intégralité du prêt sollicité, et que le remboursement des frais reviendrait ainsi à un enrichissement sans cause. Elle ajoute que le préjudice moral n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
La SAS TROISEL n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la prescription et la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 23 avril 2014.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 août 2023 et 15 septembre 2023, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] ont fait assigner la SAS TROISEL et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l'audience et reprises dans leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l'existence d'un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la SA CA CONSUMER FINANCE.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l'installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu'ils ne démontrent par aucune pièce que la SAS TROISEL s'est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement.
En second lieu et en tout état de cause, la découverte d'un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique, qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d'apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l'espèce, le contrat d'achat avec EDF, versé aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE, a été signé le 18 août 2014.
La première facture EDF fournie par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] est datée du 20 mai 2015 et constitue un relevé établi sur la période du 21 mai 2014 au 20 mai 2015. Il y est indiqué que le précédent relevé date du 21 mai 2014, ce qui laisse supposer qu'une précédente facture, qui n'est pas produite, a été émise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l'action engagée sur le fondement du dol les 30 août 2023 et 15 septembre 2023 date de plus de cinq années après cette « première » facture en date du 20 mai 2015, si bien qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
S'agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d'égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d'une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d'une expertise ou de la première consultation d'un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants :
Il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 23 avril 2014 les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation : cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits.L'ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies, ce qui résulte notamment de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable pour l'installation de photovoltaïques du maire de [Localité 7] en date du 28 mars 2014, après avis favorable du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine en date du 14 mars 2014. Il y a également lieu de rappeler que l'installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL, qui a bien été sollicitée en l'espèce (démarche facturée sur la facture en date du 19 novembre 2014) et a fortiori obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n'aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu'être délivrée après une visite du chantier en présence d'un représentant du CONSUEL et de l'acquéreur de l'installation.La procédure de mise en service auprès d'EDF a été entièrement effectuée et accompagnée de la communication de documents contractuels et explicatifs, comme en témoignent le courrier en date du 26 mai 2014 du conseiller clientèle distributeur EDF en charge du dossier de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] et le contrat d'achat en date du 18 août 2014.Il n'y a pas eu de difficultés constatées lors de l'installation du matériel chez les demandeurs, au regard de l'attestation de livraison et installation et demande de financement, complétée de manière circonstanciée et manuscrite le 5 novembre 2014 par Monsieur [X] [W] et la fiche d'installation signée par lui le même jour.Une facture détaillée a été délivrée aux demandeurs, en date du 19 novembre 2014, faisant mention des caractéristiques des biens acquis et de la ventilation du coût entre le matériel, la prestation de pose, les démarches administratives.Ces différentes étapes durant plusieurs mois (entre le 23 avril 2014 et le 19 novembre 2014), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d'EDF ont été mises en œuvre, ont été l'occasion pour Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d'éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin, et ce au plus tard le 19 novembre 2014.
L'action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite depuis le 19 novembre 2019.
Enfin, le déblocage des fonds a été effectué par la SA CA CONSUMER FINANCE le 28 novembre 2014 suivant l'autorisation de déblocage des fonds du 5 novembre 2014. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l'assignation.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que l'action engagée les 30 août 2023 et 15 septembre 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l'accessoire, ainsi qu'en responsabilité, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W], qui succombent en leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer in solidum à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable car prescrite l'action en nullité et responsabilité de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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