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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/00366


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00366
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576c93d8291d53ffed03b6

Texte de la décision

7,160 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:01.48.44.44.27
Fax : 01.48.44.08.02

@ : civil.tprx-pantin@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSC

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Mai 2024

Société LA BANQUE POSTALE, SA CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [P] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES GIL
M. [P] [C]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2017, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1978 , un prêt personnel n°50368122599 d'un montant de 8 500,00 € remboursable en 60 mensualités de 159,94 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,88 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 21 juillet 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [C] de rembourser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [P]
[C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 21 411, 30 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4, 88 % à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;➢
n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;➢
condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.À l'audience du 11 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Or, en l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte en date du 9 août 2022, il apparaît que la présente action n'a pas été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, ledit incident ayant eu lieu le 22 novembre 2021 et l'assignation dans le cadre de la présente instance ayant été délivrée le 5 janvier 2024.
La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ce titre sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,

DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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