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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00613


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00613
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576c93d8291d53ffed03bd

Texte de la décision

5,544 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/00613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXAF

Minute :

Madame [O] [W]

C/

S.A.S. VALIERE CORTEZ REPRESENTE PAR ME CANCHEL

copie Exécutoire délivrée à :
Me CANCHEL Eric

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [W]

Le

Jugement du 16 mai 2024

Jugement contradictoire et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;

par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [O] [W], demeurant HLM 2 - le bourg - 43230 SAINT GEORGES D’AURAC
représentée par Madame [W] [I], soeur

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. VALIERE CORTEZ REPRESENTE PAR ME CANCHEL, demeurant 7 boulevard Diderot - 75012 PARIS
représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [O] était propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis 15 rue de Romainville à Montreuil sous-bois (93100).
Lors de la vente de son appartement, le notaire a reçu une opposition sur le prix de vente à hauteur de 4 901,42 euros, en raison de sommes dues au syndicat des copropriétaires.
Cette somme a été déduite du prix remis à Mme [W] [O].

Par requête du 11 décembre 2023, Mme [W] [O] a demandé la condamnation par le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois de la SAS VALIERE CORTEZ, syndic de la copropriété sis 15 rue de Romainville à Montreuil sous-bois (93100) à lui payer 4 901,42 euros.

A l’audience du 18 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été évoquée, Mme [W] [O], était régulièrement représentée par sa sœur Mme [W] [I] à laquelle elle a donné pouvoir de représentation.

Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté une décision de justice prononcée en 2014 et qu’alors que le relevé de charges aurait dû être mis à zéro.

Elle reconnaît ne pas avoir contesté l’opposition sur le prix de vente dans le délai de 3 mois mais indique que si le jugement de 2014 avait été respecté, « on n’en serait pas là aujourd’hui ».

La SAS VALIERE CORTEZ, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de la demande aux motifs
- d’une part que le syndic de l’immeuble n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires et doit donc être mis hors de cause ;
- d’autre part, aux termes de l’article 20 de la Loi du 10 juillet 1965, le délai de contestation de l’opposition adressée au notaire est de 3 mois, délai expiré lors de la contestation par Mme [W] [O] ;

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, la SAS VALIERE CORTEZ a soutenu que les sommes contestées sont dues.

A titre reconventionnel, la SAS VALIERE CORTEZ demande 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce le syndic est mis en cause à titre personnel et pas en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires du 15 rue de Romainville à Montreuil sous-bois (93100).

En conséquence, le tribunal déclarera la demande à son encontre irrecevable.

Dès lors le moyen tiré de l’article 20 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’analyse des sommes contestées sont sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [W] [O], partie perdante, supportera les dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par Mme [W] [O] à l’encontre de la SAS VALIERE CORTEZ ;

Condamne Mme [W] [O] à payer à la SAS VALIERE CORTEZ 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [W] [O] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le greffier.

Le greffier, Le Juge,

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