TJ Bobigny, 20 mai 2024, RG 24/02049
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6BX
Minute : 24/194
Monsieur [E] [S]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
C/
Madame [W] [D]
Madame [T] [F] épouse [D]
Copie exécutoire : Me Jean-baptiste ABADIE
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 mai 2017, Monsieur [E] [S] a donné à bail à Madame [W] [D] un appartement et une cave situés [Adresse 3] [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 €, outre 20 € de provision sur charges.
Madame [T] [F] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et réparations locatives, par acte en date du 3 mai 2017.
Madame [W] [D] a quitté les lieux le 6 septembre 2023, date à laquelle un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 février 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner Madame [W] [D] et Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnisation.
A l’audience du 19 mars 2024, Monsieur [E] [S] - représenté par Maître Jean-Baptiste ABADIE - demande de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3.620,14 €, au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2023, de la somme de 358,40 € au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie, des intérêts au taux légal sur ces deux deux sommes à compter du jugement, de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [W] [D] a quitté les lieux sans préavis le 6 septembre 2023, de sorte qu’elle est tenue au paiement des loyers et charges dûs jusqu’au 6 octobre 2023. Il ajoute qu’elle a rendu un appartement en mauvais état, de sorte que des travaux de remise en état ont été rendus nécessaires à hauteur de 1.258,40 €. Il souligne que le dépôt de garantie, limité à la somme de 900 €, n’est pas suffisant pour couvrir le montant des réparations locatives. Enfin, il souligne que Madame [T] [F] s’est portée caution solidaire tant pour le paiement des loyers et charges que pour les réparations locatives, ce qui justifie sa condamnation solidaire.
Bien que convoquées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [D] et Madame [T] [F] ne sont ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En outre, il ressort de l’article 15 de la même loi, que le locataire qui donne congé à son bailleur est tenu d’observer un préavis de trois mois, sauf à se prévaloir d’un préavis d’un mois lorsqu’un tel préavis est prévu par la loi, ce qui est le cas en zone de tension locative, et qu’il a l’obligation de payer les loyers et charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis.
Monsieur [E] [S] produit un décompte démontrant que Madame [W] [D] reste devoir la somme de 3.620,14 € à la date du 6 octobre 2023.
Madame [W] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En particulier, elle ne justifie pas avoir respecté le délai de préavis imposé par la loi lors de son départ, le 6 septembre 2023. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.620,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [S] justifie également du cautionnement solidaire de Madame [T] [F], qui couvre le paiement des loyers et charges, de sorte qu’elle sera condamnée solidairement avec Madame [W] [D] à payer cette somme de 3.620,14 €, augmentée des intérêts au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION:
Selon l’article 7c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux que l’appartement était dans un état neuf à cette date. Or, il ressort de l’état des lieux de sortie, établi lui aussi contradictoirement entre les parties, que l’appartement a été rendu en mauvais état, s’agissant essentiellement des sols, des murs et des plafonds, à l’exception du plafond de l’entrée et des murs de la cuisine mentionnés comme étant en bon état.
Monsieur [E] [S] verse aux débats la facture des travaux de remise en état effectués à hauteur de la somme globale de 1.258,40 €. Les travaux réalisés sont les suivants: protection des sols intérieurs, lessivage manuel des murs, ponçage de la surface et époussetage et peinture des murs.
Les travaux effectués correspondant aux dégradations établies par la comparaison entre les deux états des lieux, la demande d’indemnisation de Monsieur [E] [S] sera accueillie à hauteur de la somme réclamée de 358,40 €, correspondant au montant des travaux effectués duquel a été déduit le dépôt de garantie versé à hauteur de 900 €.
Le cautionnement souscrit par Madame [T] [F] couvrant les réparations locatives, elle sera condamnée solidairement avec Madame [W] [D] au paiement de cette somme de 358,40 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [D] et Madame [T] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la procédure ; et elles seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [E] [S] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’il a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Madame [T] [F] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 3.620,14 € (décompte arrêté au 6 octobre 2023, incluant octobre 2023), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Madame [T] [F] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 358,40 € au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie de 900 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D] et Madame [T] [F] à verser à Monsieur [E] [S] la somme 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D] et Madame [T] [F] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6BX
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2024
AFFAIRE :
Monsieur [E] [S]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
C/
Madame [W] [D]
Madame [T] [F] épouse [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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