TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJH
Minute :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 168-170 RUE DE PARIS A MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET INTER IMMOBILIER CRONIER
Représentant : Me Myriam HERTZ Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
C/
Monsieur [R], [I] [B]
Madame [F], [U] [B]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Myriam HERTZ
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 168-170 RUE DE PARIS A MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET INTER IMMOBILIER CROSNIER, demeurant 13, rue du Vieux Colombier - 75006 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [I] [B], demeurant 90, rue des Ardebbes - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
non comparant, ni représenté
Madame [F], [U] [B], demeurant 14, rue de Touls - 93200 SAINT-DENIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [F] [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires des lots n° 10 et 11 au sein de l’immeuble en copropriété sis 168-170 rue de Paris à Montreuil sous-bois (93100).
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 168-170 rue de Paris à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [B] devant le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois, aux fins qu’il les condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer chacun pour moitié les sommes de :
- 5.171,23 euros au titre des charges et travaux selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023
- 422,54 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
- 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La demanderesse sollicite également la condamnation des époux [B] solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître Myriam HERTZ.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 14 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Les époux [B], régulièrement cités à étude, n'étaient ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
la matrice cadastrale ;
le contrat de syndic ;
la situation de compte ;
le décompte de la créance ;
la mise en demeure du 4 novembre 2023 ;
les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 et 2023
l’attestation de non recours ;
les justificatifs de frais de recouvrement ;
le règlement de copropriété.
Les appels de charges et travaux du 2ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2024
les jugements du tribunal de proximité de Montreuil du 24 janvier 2022 et du 28 juin 2019.
Le décompte individuel détaillé laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 5.171,23 euros au titre des charges, travaux et fonds de travaux. Les défendeurs étant absents le jour de l'audience ils n’ont pu donner leur position sur cette somme.
Le tribunal accordera cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2023 sur la somme de 3.998,31 euros et sur le surplus à compter de la signification du présent jugement. Les époux [B] seront condamnés au paiement pour moitié chacun au Syndicat des copropriétaires de la somme de 5.171,23 euros.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions de l’article 10 précitées, sont notamment imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, en particulier les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme de 422,23 euros justifiée par les factures de mises en demeure
Il y a lieu d’observer que les frais de relance ne peuvent être considérés comme des actes nécessaires. La mise en demeure du 4 novembre 2023 constitue un acte nécessaire et justifié au sens du texte précité, mais le montant facturé est excessif ; la demande ne pourra être accueillie qu'à hauteur de 7,28 euros pour l’envoi par recommandé avec accusé de réception et la débouter du surplus.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer pour moitié chacun 7,28 euros au Syndicat des copropriétaires.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au jour de la mise en demeure d’avoir à payer les charges et cotisations fonds travaux, la somme s’élevait à 3.998,31 euros. Au vu des pièces communiquées, les intérêts au taux légal seront accordés sur cette somme à compter du 4 novembre 2023, date de la mise en demeure et sur la somme de 5.171,23 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 5.171,23 euros (cinq mille cent soixante et onze euros et vingt trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2023 sur la somme de 3.998,31 euros et sur le surplus à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 5.171,23 euros (cinq mille cent soixante et onze euros et vingt trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2023 sur la somme de 3.998,31 euros et sur le surplus à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 7,28 euros (sept euros et vingt huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 7,28 euros (sept euros et vingt huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [F] [B] aux dépens prévus pour cette instance à l’article 695 du code de procédure civile ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Myriam HERTZ, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 168-170 rue de Paris – 93100 Montreuil, représenté par la société par actions simplifiées INTER IMMOBILIER CROSNIER, 50 % de la somme de 600 euros (six cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le GreffierLe Juge
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