TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/00839
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYDI
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
Société SOGEFINANCEMENT, SAS
C/
Monsieur [M] [B]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, SAS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
M. [M] [B]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 4] 1993, un prêt personnel n°39197046020 d'un montant de 25 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 358,66 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,45 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 13 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [B] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 27 264, 34 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,45 % à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;➢
n'accorder aucun délai de paiement ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 11 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L'OPPOSABILITÉ DU PRÊT AU DÉFENDEUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité d'un contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d'une demande en matière contractuelle impose de s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.
L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L'article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Il ressort de l'article 1367 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
L'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 précise qu'une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l'identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n'est qu'une signature avancée. En application de ces dispositions, la fiabilité de toute autre signature électronique qu'une signature qualifiée n'est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d'une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d'usurpation d'identité et d'utilisation de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d'éditer, le prêteur est tenue d'une obligation de vigilance lui imposant de s'assurer de l'absence d'anomalie, notamment à l'occasion de la vérification de la réalité de l'identité et de l'adresse de son cocontractant.
En l'espèce, pour démontrer que Monsieur [M] [B] a consenti à la souscription du contrat n°39197046020 en date du 12 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT fournit une copie du contrat de crédit qui indique que le contrat a été signé électroniquement, une attestation de signature électronique de son prestataire Idemia et le fichier de preuve retraçant les étapes chronologiques de la signature, et une attestation Docaposte Trust & Sign en date du 1er mars 2023.
Or, il n'est pas démontré que le procédé d'identification d'Idemia met en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions des dispositions légales précitées.
Ainsi, en France, seule la société LSTI est habilitée par l'Agence Nationale de Sécurité des Système Informatique (ANSSI) à certifier les prestataires en signatures électroniques à destination des agents privés dans le cadre du règlement eIDAS, règlement européen qui régit dans l'Union européenne les signatures électroniques. Par conséquent, tout fichier de preuve tel que celui produit aux débats doit être accompagné d'une certification LSTI qui correspond à la période de signature du contrat (la certification étant accordée pour deux ans renouvelables).
Cette certification n'est en l'espèce pas justifiée.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager. En particulier, la SAS SOGEFINANCEMENT n'apporte aucune preuve de la détention par celui-ci du compte bancaire destinataire des fonds débloqués, et seuls les frais de dossier ont été payés et aucune échéance postérieure.
Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de certitude sur l'identité du signataire par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [M] [B].
La preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [M] [B] au titre du contrat de prêt précité n'est donc pas rapportée.
Par conséquent, l'intégralité des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SAS SOGEFINANCEMENT supportera en l'espèce les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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