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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01685


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01685
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66576ee1d8291d53ffedaf9f

Texte de la décision

3,439 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01685 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

N° RG 23/01685 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHN

DEMANDEUR :

M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mr [R] [B] , né le 14 mars 2003, a fait le 2 décembre 2022, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour les mentions "invalidité "ou " priorité. "

Après évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le président de conseil départemental du Nord a attribué à Mr [R] [B] la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion par décision du 10 mai 2023.

Par courrier du 30 mai 2023 Mr [R] [B] a fait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision sollicitant la mention invalidité.

Ce recours a été implicitement rejeté ; Mr [R] [B] a saisi le trinbunal le 31 août 2023.

A l'audience du 26 mars 2024, M [R] [B] est présent assisté de son avocat, Maître Hennebelle et sollicite la carte mobilité inclusive mention " invalidité ".

Il sollicite également une expertise médicale à l'audience.

Par courrier réceptionné le 14 février 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit son mémoire.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord , la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Le Conseil Départemental du Nord s'oppose à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que Mr [R] [B] ne remplit pas les conditions d'éligibilité et notamment que son taux d'incapacité soit supérieur ou égal à 80% ou qu'il soit dans l'incapacité d'exercer une profession. En effet il est étudiant en 2è année d'ingénieur à [5].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Mr [R] [B]

Déboute Mr [R] [B] de sa demande de carte mobilité inclusion avec mention "invalidité ",

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Mr [R] [B] aux éventuels dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT

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