TJ Lille, 29 mai 2024, RG 24/01178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSP - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [G] [M]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- état de vulnérabilité
- incompatibilité de l’état de santé avec la rétention : état psychiatrique grave et médicalement constaté
- défaut d’examen sérieux de l’état de santé
- demande d’ordonner un examen médical psychiatrique
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en règle en Espagne, j’ai un enfant là bas, depuis 2018 je ne le vois pas, je ne me suis pas marié avant parce que j’étais mineur.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2024 à 09h30 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/05/2024 à 16h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
PERSONNE RETENUE
M. [G] [M]
né le 15 Février 2003 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] né le 15 février 2003 (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 53, [G] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [M] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation sur son état de vulnérabilité,
- erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité,
- incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
- défaut d’examen sérieux, il a répondu avoir un traitement psychiatrique et les policiers n’ont pas posé plus de question.
Il a fait des décompensations avec violence extrême, il a des délires, des hallucinations. Il demande un examen médical au CRA.
Le conseil de l’administration souligne que les déclarations de l’intéressé ont été prises en compte par le préfet qui a rappelé la possibilité d’une prise en charge médicale au CRA et la possibilité de saisine du médecin de l’OFII. Il rappelle qu’il est sortant de prison où il avait un traitement et un suivi sans difficulté. Il souligne que le juge des libertés et de la détention ne peut pas ordonner un examen médical mais inviter l’administration à le faire réaliser.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : incompatibilité de son état de santé avec la prolongation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation sur son état de vulnérabilité, l’erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité, l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, et le défaut d’examen sérieux:
En l’espèce il résulte de la décision administrative la prise en compte des déclarations de l’intéressé sur son état de santé mentale et l’existence d’un traitement psychiatrique. Il était d’ailleurs rappelé à l’étranger la possibilité de saisir un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne résulte d’aucun élément produit que l’état de santé de [G] [M] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé:
[G] [M] produit des ordonnances mais aucun certificat médical ne mentionne que son état de santé serait incompatible avec la rétention. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1179 au dossier n° N° RG 24/01178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 09h30
Fait à LILLE, le 29 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSP -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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